13e chambre, 28 novembre 2023 — 22/03949

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/03949

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VIDJ

AFFAIRE :

[J] [G]

....

C/

Me [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 20/06554

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katel

FERCHAUX

-LALLEMENT

Me Stéphanie

TERIITEHAU

TJ de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 5]

[Localité 17]

Monsieur [D] [P]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 8]

[Localité 15]

Monsieur [E] [B]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Monsieur [T] [M]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Représentant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320

APPELANTS

****************

Maître [L] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANS ABBAD

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2023, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

La SARL Trans Abbad ( société Trans Abbad) exerçait une activité de transport de marchandise.

Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Trans Abbad et a désigné maître [L] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. M. [O] [H] était gérant de la société au moment de l'ouverture de la procédure.

MM. [J] [G], [D] [P], [Y] [C], [T] [M] et [E] [B], salariés de la société Trans Abbad, ont été licenciés pour motif économique par courriers recommandés avec accusé réception du 5 février 2020.

Le 2 avril 2020, le liquidateur judiciaire a informé les salariés du rejet par l'AGS de leurs créances salariales au motif que la rupture des contrats de travail était survenue en dehors des périodes légales de garantie.

Par acte du 18 août 2020, MM. [G], [P], [C], [M] et [B] ont assigné maître [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'engager sa responsabilité délictuelle et obtenir la réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté l'intégralité des demandes de MM. [G], [P], [C], [M] et [B] ;

- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum MM. [G], [P], [C], [M] et [B] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par maître Yves-Marie Le Corff conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 juin 2022, MM. [G], [P], [B], [C], [M] et ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2023, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant de nouveau,

- constater que maître [X] a commis une faute en s'abstenant de leur notifier leur licenciement dans le délai de 15 jours ayant suivi le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 janvier 2020;

- constater que la responsabilité civile personnelle de maître [X] s'en trouve engagée ;

En conséquence,

- le condamner à leur verser respectivement les sommes de 12 385,64 euors, 12 006,38 euros, 16 651,70 euros et 14 539,07 et 14 576,46 euros au titre de dommages et intérêts,

- le condamner à verser à chacun des demandeurs une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 août 2023, maître [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- rejeter les demandes de MM. [G], [P], [C], [M] et [B]

- les condamner à lui régler chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au prof