Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 22/00979
Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00979 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQWB
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 17 mai 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
Société en nom collectif [Localité 3] DISTRIBUTION, anciennement dénommée LEADER [Localité 3], sise [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 28 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu'au 24 novembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 juin 2022 par M. [I] [O] d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société Leader [Localité 3] a :
- débouté M. [I] [O] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020,
- débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera ses propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023 par M. [I] [O], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner la requalification de l'ensemble de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2020,
- condamner en conséquence la société Leader [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 637,77 euros bruts à titre de rappel de salaires
- 99,30 euros bruts à titre d'indemnité de précarité
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité de requalification
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité du licenciement
- 1 539,45 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 153,94 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Leader [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 24 mars 2023 par la société en nom collectif [Localité 3] Distribution, anciennement dénommée Leader [Localité 3], intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes,
- débouter M. [O] du reste de ses demandes,
- le condamner à une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] a été embauché par la société Leader [Localité 3] sous contrat à durée déterminée du 14 au 27 septembre 2020 à temps partiel (35 heures par semaine pauses comprises) en qualité de caissier E.L.S. niveau 2A, statut employé, moyennant une rémunération mensualisée brute de 1 539,45 euros, pour remplacer Mme [J] [C], caissière employée au niveau 2B, absente en raison de sa maternité.
Le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée qui n'a fait l'objet d'aucun écrit.
Un troisième contrat à durée déterminée du 2 au 15 novembre 2020, non communiqué, aurait été conclu.
L'employeur a notamment délivré trois attestations destinées à Pôle emploi, la première pour la période du 14 septembre au 25 octobre 2020, la deuxième pour la période du 26 au 31 octobre 2020 et la troisième pour la période du 2 au 15 novembre 2020, et édité 5 bulletins de paie.
La relation de travail, qui était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire, a pris fin le 15 novembre 2020, terme du dern