CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 novembre 2023 — 21/00707
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00707 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5QZ
S.N.C. LIDL
c/
Monsieur [T] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 18/01061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 février 2021,
APPELANTE :
SNC Lidl, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 343 262 622
représentée par Me Jean-Baptiste ROBERT-DESPOUY de la SELARL ORACLE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T] [M]
né le 01 Août 1974 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M], né en août 1974, a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la SNC Lidl par contrats de travail à durée déterminée du 8 juillet 1998 au 8 janvier 1999, puis du 9 janvier au 9 septembre 1999, date à laquelle les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 février 2017, prolongé jusqu'au 31 octobre suivant.
Le 16 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après CPAM) a informé M. [M] qu'à compter du 17 mars 2017, son arrêt de travail était pris en charge au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau (syndrome du canal carpien de la main droite).
Puis la CPAM l'a informé le 23 novembre 2017 qu'à compter du 27 juillet 2017, son arrêt de travail était également pris en charge au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau pour le même syndrome affectant sa main gauche.
A l'issue de la visite de reprise du 2 novembre 2017, M. [M] a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail concluant, suite à une étude de poste, que 'son éventuel reclassement doit s'orienter vers une activité ne sollicitant pas les 2 mains à répétition'.
Le 10 novembre 2017, la société a interrogé le médecin du travail sur l'aptitude du salarié aux postes de caissier ou d'employé administratif.
Par lettre du 10 novembre, le médecin du travail a répondu que seul le poste d'employé administratif lui semblait compatible avec les restrictions mentionnées.
Le 22 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien de reclassement fixé le 1er décembre suivant au cours duquel M. [M] a indiqué qu'il était prêt à envisager un reclassement, y compris en contrat de travail à durée déterminée, mais dans un rayon géographique de 10 km autour de son ancien lieu de travail, soit [Localité 4].
M. [M] a été soumis à des tests de compétences, dont les résultats ne sont pas communiqués, la fiche de synthèse de l'entretien précisant qu'il parle l'espagnol et l'arabe.
Par lettre circulaire datée du 19 décembre 2017, la société a interrogé les directions régionales et le directeur des ressources humaines sur l'existence en leur sein d'un poste d'employé administratif.
Compte tenu des réponses obtenues, les délégués du personnel ont été consultés le 29 janvier 2018 sur les postes de :
- chargé de clientèle ou employé administratif service finances en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à [Localité 9],
- employé administratif services vente en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 6],
- employé administratif service GESCO [gestion commerciale] en contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à [Localité 7],
- employé administratif service développement commercial en contrat de travail à durée indéterminée à [Localité 10],
- employé administratif immobilier en contrat de travail à durée déterminée à [Localité 5].
Par lettre du 30 janvier 2018, la so