CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 novembre 2023 — 21/01187

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/01187 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6Z5

Monsieur [S] [D]

c/

S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°F 19/00166) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 février 2021,

APPELANT :

Monsieur [S] [D]

né le 16 Juillet 1972 à [Localité 8] de nationalité française Profession VRP formateur, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Atrihome Solutions, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 507 412 070

représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Margaux HARTARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 septembre 2005, Monsieur [S] [D], né en 1972, a été engagé en qualité de conseiller commercial par la société SAGA Isolation, le contrat se référant à la convention collective de la miroiterie, transformation et négoce du verre.

Par avenant du 1er mars 2006, il a été promu au poste de responsable d'agence niveau II, catégorie agent de maîtrise AM2, coefficient 225 de la convention collective précitée.

Dans des conditions non précisées par les parties, l'employeur de M. [D] est devenu la société Conform'Habitat.

Par contrat du 15 février 2011, le salarié a été promu au poste de directeur d'agence à compter du 1er mars 2011, statut cadre, échelon 1, coefficient 370 de la convention collective précitée.

Un nouveau contrat a été conclu entre les parties le 1er novembre 2012, le nommant à nouveau responsable d'agence, faisant référence au souhait exprimé par M. [D] de réintégrer ce poste par courrier du même jour.

Ce contrat précisait qu'il bénéficierait des dispositions de la 'convention collective' des voyageurs, représentants, placiers (ci-après VRP).

Par contrat conclu le 1er septembre 2014, faisant suite à la fermeture de l'agence de [Localité 9] dans laquelle M. [D] était affecté, celui-ci a repris des fonctions de VRP exclusif, étant nommé ensuite par contrat du 1er octobre 2014 en qualité de VRP exclusif Elite Plus, le contrat comportant la même précision que le précédent quant au statut collectif applicable.

Par contrat daté du 1er février 2016, conclu avec la société devenue Atrihome Solutions, M. [D] s'est vu confier les fonctions de formateur VRP régional puis, par contrat du 8 novembre 2016, à effet au 1er novembre, celles de formateur VRP national.

Ce dernier contrat précisait que la société s'engageait volontairement à faire application de 'la convention collective' des VRP et qu'elle pourrait 'selon le cas, mettre à disposition de M. [D] un véhicule de service pour l'exercice de son activité', les conditions de prise en charge et d'entretien de ce véhicule étant fixées en annexe.

Le 18 janvier 2018, M. [D] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail.

L'arrêt de travail prescrit jusqu'au 9 février 2018 a été suivi d'une semaine de congés payés à l'issue de laquelle M. [D] a de nouveau été placé en arrêt de travail et ce, de manière continue jusqu'au 31 octobre 2018.

Le 7 juin 2018, M. [D] a restitué son véhicule de service, la société lui demandant par courrier non daté d'expliquer pourquoi ce véhicule qui lui avait été remis le 19 février 2018 en affichant 859 kms au compteur, en avait parcouru 3.425 au moment de la restitution, rappelant qu'il s'agissait d'un véhicule de service, réservé à un usage professionnel.

Par lettre du 29 juin 2018, prenant acte de ce que M. [D] avait répondu avoir utilisé le véhicule à des fins personnelles, la société lui demandait de régler la somme de 225 euros.

A la fin de son dernier arrêt de travail prescrit jusqu'au 31 octobre 2018 et, dans l'attente de la visite de reprise, M. [D] a été placé en autorisation d'absence payée à compter du 1er novembre.

Lors de la visite du 8 novembre 2018, le médecin du travail a préconisé