Sociale C salle 3, 24 novembre 2023 — 21/00230

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1669/23

N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSF

GG/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

19 Janvier 2021

(RG 19/00119 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [J] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. WEPA FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société DALE HYGIENE devenue la SAS WEPA FRANCE applique la convention collective nationale des papiers, cartons et celluloses.

Elle a engagé M. [J] [E] né en 1969 par contrat à durée indéterminée du 31/03/2008 en qualité de conducteur de machine, catégorie ouvrier, coefficient 150 niveau 2.

Le 28/02/2016, M. [E] a été agressé sur son lieu de travail par un salarié qui lui a porté un coup à la nuque. Son arrêt de travail a été pris en charge en tant qu'accident du travail le 11/05/2018.

Le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 02/10/2017 a estimé que le salarié ne pouvait pas reprendre son poste de travail.

Par avis du 23/04/2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [E] comme suit : «inapte à son poste actuel, mais peut être amené à occuper le même poste au sein d'un autre service, une autre unité ou un autre établissement».

Par lettre du 08/06/2018 l'employeur a proposé au salarié plusieurs postes :

-cariste d'entrepôt au service logistique,

-emballeur/conducteur de machine au service «converting»,

-gouverneur au service papeterie.

Les propositions de reclassement ont été refusées par lettre du 13/06/2018.

Par lettre du 15/06/2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25/06/2018.

Le salarié a été licencié par lettre du 29/06/2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] a saisi par requête reçue le 25/05/2019 le conseil de prud'hommes de TOURCOING de diverses demandes indemnitaires tenant à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19/01/2021, le conseil de prud'hommes a :

-dit que le licenciement de M. [J] [E] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer la somme de 300 € à la société WEPA FRANCE en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge des parties.

Selon ses conclusions reçues le 08/06/2022 M. [E] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :

-dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

A titre principal :

-condamner la société WEPA FRANCE à lui payer la somme de 32.000 € à titre d'indemnité de l'article L1226-15 du code du travail,

A titre subsidiaire :

-condamner la société WEPA FRANCE à lui payer la somme de 18.433,20 € à titre d'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail,

En tout état de cause :

-condamner la société WEPA FRANCE à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

-débouter la société WEPA FRANCE de l'ensemble de ses demandes.

Selon ses conclusions reçues le 18/08/2021, la SAS WEPA FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de :

-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-A titre subsidiaire,

Si par extrao