Sociale C salle 3, 24 novembre 2023 — 21/00238

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1670/23

N° RG 21/00238 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOSY

GG/CH

700-2

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lille

en date du

20 Janvier 2021

(RG 19/0198 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. XPERT FRANCE NORD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [W] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003107 du 23/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Juin 2023

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2023

EXPOSE DU LITIGE

La société XPERT France NORD qui exerce une activité de livraison de courriers, applique la convention collective nationale des transports routiers.

Elle a engagé M. [W] [M] par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 7 octobre 2016 au 7 avril 2017 en qualité de chauffeur-livreur en véhicule léger, qualification d'ouvrier, groupe 2, coefficient 125 M.

Le temps de travail était porté à temps complet suivant avenant du 02/01/2017. La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.

Au dernier état, la relation de travail s'établit à la somme de 1.607,97 € bruts.

A la suite d'un accident de travail le 07/11/2018, le salarié a été arrêté pour maladie.

Par lettre du 05/03/2019, M. [M] a démissionné, aux motifs suivants :

«Après mûre réflexion, et au vu des difficultés rencontrées dans l'exercice de mon travail, je vous adresse, par la présente ma démission laquelle prendra effet le 1er avril 2019.

Je vous demande par ailleurs de bien vouloir me dispenser du préavis, considérant que le délai que je vous laisse pour vous organiser le permet de facto.

Enfin, d'ici le premier avril je pense que vous aurez le temps de me préparer mon solde de tout compte, lequel comportera mes droits à congés payés, ainsi que les fiches de paie manquantes, en plus des autres documents réglementaires[...]»

Estimant que sa démission était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [M] a saisi par requête reçue le 10/11/2019 le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes indemnitaires tenant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20/01/2021, le conseil de prud'hommes a :

-dit et jugé que la démission de M. [W] [M] doit être requalifiée en une prise d'acte pour manquement de l'employeur à ses obligations, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la SAS EXPERT France NORD à verser à M. [W] [M] les sommes suivantes :

-3.255,24 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

-325,52 € bruts au titre des congés payés y afférents,

-1.007,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1.500 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-31.438,50 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées,

-3.143,82 € au titre des congés payés y afférents,

-2.090,79 € au titre des congés payés restant dû,

-180,20 € bruts au titre de rappel de salaire sur indemnité de repas unique,

-ordonné la remise du certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi, des fiches de paie de novembre 2018 au jour de la fin de contrat, et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par documents 10 jours à compter de la notification du jugement,

-condamné la SAS XPERT FRANCE NORD à payer à M. [W] [M] 1.000 € en application de l'article 37 de la loi de juillet 1991,

-ordonné l'exécution provisoir