Sociale D salle 1, 24 novembre 2023 — 21/00925
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1729/23
N° RG 21/00925 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUTH
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
27 Avril 2021
(RG 19/00151 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [V] a été engagé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING France (ci-après la société TOYOTA) suivant contrat de qualification du 9 avril 2001 au 31 mars 2002. La relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée prévoyant l'embauche de M. [J] [V] à compter du 1er avril 2002 en qualité d'agent de production, niveau II échelon 1 coefficient 170
La convention collective applicable est celle de la métallurgie du Valenciennois Cambraisis.
Le 2 décembre 2015, M. [J] [V] a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Du 1er février 2016 au 21 février 2017, puis du 9 mars 2017 au 28 janvier 2018, M. [J] [V] s'est vu prescrire un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.
Lors de la visite de reprise organisée le 29 janvier 2018, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «la reprise du travail sur le poste habituel n'est pas conseillée ; le salarié pourrait être affecté sur des activités respectant les restrictions ci-dessus de type administratif et/ou de contrôle soit sur ligne sans ouverture répétée d'ouvrants de la main gauche ou en bord de ligne (type QC receiving) et/ou une activité de jockey.»
Par courrier du 31 janvier 2018, M. [J] [V] a été dispensé d'activité avec maintien de rémunération par son employeur.
Par avis du 18 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] [V] inapte en ces termes : «inaptitude au poste de travail de TM logistique (stocking), le salarié ne peut être exposé aux contraintes suivantes pour le bras gauche : pas de vissage manuel ou avec outil, pas d'utilisation d'outils vibrants et/ou effet de couple et/ou lourds, pas de traction de charges-chariots lourds et/ou difficilement mobilisables ni traction de connectique (changement de batterie, pose de faisceau), pas de rotation répétée de l'avant-bras sur le bras, pas de conduite de tow-motor ni de chariot, pas de manipulation de boites larges et/ou lourdes particulièrement en hauteur ; le salarié peut être affecté sur des activités de type administratif, sur du contrôle sans ouverture répétée d'ouvrants du bras gauche, sur l'activité QC avec contrôles peintures-plastic et torques, sur l'activité de jockey sur parc»
Par courrier du même jour, la société TOYOTA a maintenu la dispense d'activité avec maintien de salaire de M. [J] [V].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, M. [J] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2019, M. [J] [V] a été licencié pour inaptitude.
Le 15 mai 2019, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 27 avril 2021, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution p