Sociale C salle 3, 24 novembre 2023 — 21/01882
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1758/23
N° RG 21/01882 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5UZ
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
20 Septembre 2021
(RG 20/00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. COSHYTEC
[Adresse 2]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
Association UNEDIC DELEGATION AGS,CGEA DE LILLE
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2023
Tenue par [C] [P]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine [O]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[C] [P]
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SA COSHYTEC, qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et emploie habituellement moins de dix salariés, applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.
Elle a engagé M. [M] [V], né en 1952, par contrat à durée déterminée du 01/09/2015, pour le remplacement d'un salarié malade, M. [R], en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé.
Le contrat prévoit une rémunération de 15 euros nets de l'heure pour 2 jours de travail par semaine. Au dernier état, la rémunération s'établissait à 19,65 € l'heure.
La relation de travail s'est poursuivie à l'issue du licenciement pour inaptitude du salarié remplacé le 10/06/2016.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lille le 05/09/2016. Le tribunal de commerce par jugement du 12/07/2017 a arrêté un plan de redressement par voie de continuation.
Les parties ont signé un protocole de rupture conventionnelle le 25/03/2019. Le contrat de travail a pris fin le 01/05/2019, les documents de fin de contrat étant établis le 15/05/2019.
Par lettre du 23/09/2019 adressée par son conseil, M. [V] a contesté les conditions de travail et la rupture du contrat.
Il a saisi par requête du 17/02/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes indemnitaires relatives à une requalification du contrat de travail à temps complet, et à la nullité de la rupture conventionnelle.
Par jugement du 20/09/2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. [M] [V] à temps plein,
-dit et jugé nulle la rupture du contrat de travail de M. [M] [V],
-condamné la société COSHYTEC à régler à M. [M] [V] les sommes suivantes :
-2.254.26 € au titre du préavis,
-225,42 € au titre des congés payés y afférent,
-3.381,69 € au titre des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
-6.260,40 € au titre des frais de repas,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA COSHYTEC à remettre à M. [M] [V] des documents (bulletins de paie rectifiés sur trois ans et les documents de fin de contrat) sous quinzaine à réception de la mise à disposition de ce présent jugement,
-débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes,
-débouté la SA COSHYTEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail sont de droit exécutoire à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 1.100,12 € bruts,
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la dernière conv