Sociale C salle 1, 24 novembre 2023 — 21/01926

other Cour de cassation — Sociale C salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1759/23

N° RG 21/01926 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DB

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

08 Octobre 2021

(RG F 18/01134 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [L]

[Adresse 2]

représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. LINCOLN TALENT

[Adresse 1]

représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2023

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller désigné pour exercer le fonctions de Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2023

EXPOSÉ DES FAITS

M. [N] [L] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998 en qualité de consultant par la SA REC, rachetée en 2009 par la société Lincoln Talent Development.

La société Lincoln Talent Development a réalisé la transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Lincoln Associates, désormais dénommée Lincoln Talent, en octobre 2018.

Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et emploie façon habituelle au moins onze salariés.

M. [L] exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations moyennant une rémunération de 8 039,51 euros.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 22 mars 2018 au 15 juin 2018 et a repris ses fonctions le 2 juillet 2018, après la prise de congés payés.

Le salarié a été convoqué par lettre recommandée du 31 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 août 2018, à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 4 septembre 2018.

Par requête reçue le 20 novembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et nullité de la clause de non concurrence et faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.

Par jugement en date du 8 octobre 2021 le conseil de prud'hommes a dit que les constats d'huissier sont des preuves licites, que l'entreprise n'a pas agi de manière déloyale vis-à-vis de M. [L] et que le licenciement repose sur une faute grave. Il a débouté en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à rembourser à la société Lincoln Talent la somme de 5 000 euros restant due sur l'avance sur salaire de 20 000 euros qui lui a été accordée en février 2021, ainsi qu'aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le 8 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions d'appelant n° 2 reçues le 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] sollicite de la cour qu'elle le déclare recevable et bien fondé en son appel, infirme le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle fixe la moyenne de ses salaires à la somme de 8 039,51 euros, écarte des débats les constats d'huissier réalisés de manière non contradictoire et hors sa présence, juge que la société Lincoln Talent a exécuté le contrat de manière déloyale, déclare nulle la clause de non concurrence, juge que le licenciement est nul et subsidiairement qu'il est intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail et ne repose sur aucun motif légitime et condamne la société à lui verser les sommes de :

48 237,06 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

48 237,06 euros à titre de dommages