Sociale D salle 1, 24 novembre 2023 — 21/02111

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1756/23

N° RG 21/02111 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UASN

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY

en date du

01 Décembre 2021

(RG 21/00024)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maureen DUMESNIL avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société ARMATIS [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [V] [J] a été engagée par la société ARMATIS [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de responsable de production.

Suivant avenant du 16 mai 2019, elle s'est vue confier le poste de Directeur de production à compter du 1er juin 2019, statut cadre moyennant un salaire mensuel de 3863,95 euros.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude techniques.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020, Mme [V] [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 janvier 2020.

Par courrier du 29 janvier 2020, Mme [V] [J] a fait part de son impossibilité de se rendre à cet entretien pour des raisons médicales.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 février 2020, Mme [V] [J] a été licenciée pour faute grave.

Le 10 février 2021, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail outre diverses sommes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 1er décembre 2021, lequel a :

-dit que le salaire de référence de Mme [V] [J] est fixé à 3.863,95 euros,

- jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [J] est justifié et que son harcèlement moral n'est pas démontré,

- jugé qu'elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours ainsi qu'à un rappel de rémunération variable,

- condamné la société ARMATIS [Localité 5] à lui payer :

- 200 euros au titre d'une avance sur frais injustement déduite,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [J] du surplus de ses demandes,

- condamné la société ARMATIS [Localité 5] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par Mme [V] [J] le 22 décembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [V] [J] transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022 et celles de la société ARMATIS [Localité 5] transmises au greffe par voie électronique le 20 juin 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 août 2023,

Mme [V] [J] demande :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- jugé que son licenciement pour faute grave est justifié et que son harcèlement moral n'est pas démontré,

- jugé qu'elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de l'inopposabilité de la convention de forfait jours ainsi qu'à un rappel de rémunération variable,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- de juger que son licenciement pour faute grave est nul à titre principal,

- de juger que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- de condamner, en conséquence, la société ARMATIS [Localité 5] à lui payer :

- 38.639,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal,

-15.455,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

-5.037,58euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 11.591,86 euros à titre d'indemnité co