Sociale D salle 1, 24 novembre 2023 — 21/02128

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1732/23

N° RG 21/02128 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UA2S

PN/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

17 Décembre 2021

(RG 20/00059 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S.U. DIFFUS'AIR SERVICE

[Adresse 10]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence PINCHOU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 Octobre 2023 au 24 Novembre 2023 pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [F] [E] a été engagé par la société DIFFUS'AIR SERVICE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 juin 2010 en qualité de dépanneur frigoriste.

Il a exercé des fonctions de responsable de service maintenance.

Le » 1er octobre 2010, il a été promu au poste de responsable Service Maintenance statut cadre,

La convention collective applicable est celle des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe.

Par courrier du 8 février 2020, il a pris acte de la résiliation de son contrat de travail.

Le 21 avril 2020, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir paiement des conséquences de sa prise d'acte, outre divers dédommagements.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2021, lequel a :

- qualifié la prise d'acte de rupture comme une démission de M. [F] [E]

- dit que la convention de forfait-jours versée en 2010 est toujours valable,

- dit qu'il n'y a pas harcèlement moral

- débouté M. [F] [E] de tous ses demandes,

- condamné M. [F] [E] à payer à la société DIFFUS'AIR SERVICE 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens.

Vu l'appel formé par M. [F] [E] le 28 décembre 2021,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] [E] transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022 et celles de la société DIFFUS'AIR SERVICE transmises au greffe par voie électronique le 15 avril 2022,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 aout 2023,

M. [F] [E] demande :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de déclarer nulle et non avenue la convention de forfait jours existant entre les parties,

- de juger que la rupture du contrat de travail est prise à l'initiative de M. [F] [E] mais aux torts de l'employeur,

- de juger que la société DIFFUS'AIR SERVICE s'est rendue coupable de harcèlement moral et de la condamner à lui payer 30.000,00 euros à titre de dommages intérêts,

si le harcèlement est reconnu,

- de requalifier la prise d'acte en licenciement entachée d'un cas de nullité afférent à des faits de harcèlement, et de prononcer la nullité,

- de condamner la société DIFFUS'AIR SERVICE à lui payer :

- 100.000,00 euros de dommages intérêts,

- 11.919,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.191,94 euros de congés payés y afférents,

- 9.932,85 euros d'indemnité de licenciement,

si le harcèlement n'est pas retenu,

-de juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société DIFFUS'AIR SERVICE à lui payer :

- 11.919,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.191,94 euros de congés payés y afférents,

- 9.932,85 euros d'indemnité de licenciement,

- de juger que les ordonnances plafonnant les dommages intérêts en fonction de l'ancienneté ne peuvent être appliquées car elles sont contraires au droit européen et notamment à l'article 158 de la convention internationale du travail,

- de condamner la s