Sociale D salle 1, 24 novembre 2023 — 22/00009
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1731/23
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBCP
PN/AL
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lannoy
en date du
02 Décembre 2021
(RG 21/00102 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007139 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. ID LOG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alix BAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [S] a été engagé par la société ID LOG suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2000 en qualité d'agent de tri, puis au poste d'employé logistique.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu du 30 août 2016 au 1er février 2019, en raison de son état de santé.
Par avis du 18 février 2019, le médecin du travail a confirmé « l'inaptitude de M. [W] [S] au poste d'employé logistique cariste. »
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2019, M. [W] [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Sur demande de report de M. [W] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019 l'entretien préalable a été fixé au 15 avril 2019.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 avril 2019, M. [W] [S] a été licencié pour inaptitude.
Le 14 octobre 2019, M. [W] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2021, lequel a :
- jugé que la société ID LOG a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de M. [W] [S] en procédant à une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
- jugé que M. [W] [S] n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
- jugé que le licenciement de M. [W] [S] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ID LOG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [W] [S] aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par M. [W] [S] le 3 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [S] transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022 et celles de la société ID LOG transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 aout 2023,
M. [W] [S] demande :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la société ID LOG a respecté ses obligations contractuelles à son égard en procédant à une recherche réelle et sérieuse de reclassement,
- jugé qu'il n'a fait l'objet d'aucune discrimination,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner la société ID LOG à lui payer :
- 42.858 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul (30 mois de salaire),
- 5.142,96 euros (3mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 514,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice distinct lié à la discrimination,
à titre subsidiaire,
-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que