Sociale D salle 2, 24 novembre 2023 — 22/00048
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1724/23
N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBVI
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Décembre 2021
(RG 20/00409 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [T]
[Adresse 2]
représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Société Entreprise générale de nettoyage ARCADE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 août 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Entreprise générale de nettoyage Arcade (ci-après la société Arcade) est une entreprise ayant pour activité principale le nettoyage industriel.
M.[E] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2001 en qualité de chef d'équipe ' laveur de vitres, coefficient hiérarchique 180. En 2005, il a été promu aux fonctions d'inspecteur.
Le 29 février 2016, M.[E] [T] s'est vu notifier un avertissement.
Du 3 mars 2016 au 1er janvier 2019, M.[E] [T] s'est vu prescrire un arrêt de travail régulièrement renouvelé pour maladie d'origine non professionnelle.
Par avis du 7 janvier 2019, réitéré le 21 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré M.[E] [T] inapte au poste d'inspecteur, indiquant': « pas de poste exposant à une charge mentale et au stress. Pas de conduite automobile. Capacités restantes': poste type administratif ou peut bénéficier d'une formation'».
Par courrier du 7 mai 2019, M.[E] [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019'; il a été licencié pour inaptitude par courrier en date du 29 mai 2019.
Le 28 mai 2020, M.[E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de voir reconnaître une situation de harcèlement moral, de contester son licenciement, et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a débouté M.[E] [T] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M.[E] [T] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 juin 2022, M.[E] [T] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Arcade à lui payer':
- 28 776 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de celle-ci à son obligation de prévention de sa santé,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
- 14 340 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 390 euros en réparation du préjudice subi en raison de la communication de documents de fin de contrat erronés,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Arcade aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, la société Arcade demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M.[E] [T] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[E] [T] aux entiers dépens.
Pour