Sociale D salle 3, 24 novembre 2023 — 22/00437

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Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1686/23

N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYI

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

28 Février 2022

(RG 21/00023 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.N.C. O.I.A

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société Organisation Intra-groupe des Achats exerçant sous l'enseigne OIA a engagé Mme [X] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2013 en qualité de chef de produit ' niveau 8 - au sein de la direction BAZAR (sport/camping/piscine).

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par lettre datée du 3 avril 2017, Mme [X] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail compte tenu notamment de l'absence de régularisation de sa situation professionnelle et financière au regard de l'absence de reconnaissance de son statut de chef de marché international avec la rémunération y afférente, de l'absence de versement de la prime de déplafonnement liée à la RVI de l'année 2015.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [X] [D] a saisi le 22 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 28 février 2022, a rendu la décision suivante :

- DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de présentation de fiches de paie et de sa demande d'astreinte

- DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de rappel de salaire

- DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de 30000€ nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination.

- DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande de rappel de salaire sur le déplafonnement de la prime variable individuelle de l'année 2015.

- DÉBOUTE Mme [X] [D] de sa demande au titre de rappel sur la prime de progrès

- JUGE ET DIT que la prise d'acte de rupture de Mme [X] [D] produit les effets d'une démission et DÉBOUTE en conséquence Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes à ce titre

- JUGE ET DIT que Mme [X] [D] est redevable d'une indemnité forfaitaire visant à compenser la non-exécution du préavis et CONDAMNE en conséquence Mme [X] [D] à verser à la société O.I.A. la somme de 16 904,75 € au titre d'une indemnité forfaitaire couvrant l'inexécution du préavis.

- CONDAMNE en conséquence Mme [X] [D] à verser à la société O.I.A. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

- DÉBOUTE la S.A.S. ORGANISATION INTRA GROUPE DES ACHATS de sa demande de 5 000 € pour procédure abusive.

-PRECISE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les demandes de nature salariale, à compter de la présente décision pour toute autre somme.

-RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois.

-DEBOUTE, enfin, chacune des parties du surplus de leurs demandes.

Mme [X] [D] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 21 mars 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022 au terme desquelles Mme [X] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Infirmer le Jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée