Sociale D salle 3, 24 novembre 2023 — 22/00445
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1715/23
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFZH
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
28 Février 2022
(RG 20/00164 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC NORD NORMANDIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ [T] RECYCLAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [T] RECYCLAGE a engagé M. [Y] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 1977 en qualité de manoeuvre au tri des vieux papiers.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
A compter du 8 juin 1984, l'intéressé s'est vu confier les fonctions de cariste, catégorie ouvrier, coefficient 175, niveau 2, échelon B.
M. [Y] [F] s'est vu reconnaître une maladie classée au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux«affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'», catégorie A «'Epaule'», au cours de l'année 2008
Le 1er juin 2015, l'intéressé a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Le contrat de travail de M. [Y] [F] a été transféré à la SAS PAPREC NORD NORMANDIE, associée unique de la SAS [T] RECYCLAGE par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (dissolution sans liquidation).
Le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 janvier 2020 puis par courrier daté du 14 février 2020, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avec dispense de reclassement.
Suivant ordonnance de référé du 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Saint Omer a :
-constaté l'absence de la société PAPREC NORD NORMANDIE, malgré la citation à elle de comparaître,
-donné acte à M. [F] de ce qu'il déclare que l'indemnité spéciale de licenciement et le solde de congés payés lui ont été réglés le 6 mars 2020,
-pour le surplus, vu l'urgence et par provision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5 ème jour qui suivra la notification de la présente ordonnance et ce, pendant 30 jours, ordonne à la société PAPREC NORD NORMANDIE de :
- payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 4008,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
- 1250 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- établir et faire parvenir à M. [F] les documents suivants : fiche de paye afférente à la créance sus visée et attestation destinée à Pôle emploi intégrant cette créance,
-condamne la SA PAPREC NORD NORMANDIE aux intérêts judiciaires selon droit ainsi qu'aux entiers dépens.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Y] [F] a saisi le 13 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de SAINT OMER qui, par jugement du 28 février 2022, a rendu la décision suivante :
-Condamne la SAS PAPREC NORD NORMANDIE venant aux droits de la SAS [T] RECYCLAGE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
- 40.080 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
- 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;