Ordonnance, 30 novembre 2023 — 23-10.725
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 17 janvier 2023 par M. [T] [N] a l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, dans l'instance enregistree sous le numero G 23-10.725.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-10.725 Demandeur : M. [N] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais Requête n° : 675/23 Ordonnance n° : 91277 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [N], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord - Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 janvier 2023 par M. [T] [N] à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-10.725 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; L'admission, par décision du 17 novembre 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale du demandeur au pourvoi, établit la précarité de sa situation. Dès lors, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset