Ordonnance, 30 novembre 2023 — 23-12.123
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 fevrier 2023 par la societe Partner Systemes, la societe Partner Systemes 2 a l'encontre de l'arret rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistree sous le numero C 23-12.123.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 23-12.123 Demandeur : la société Partner Systèmes et autre Défendeur : M. [G] et autre Requête n° : 647/23 Ordonnance n° : 91278 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Diffusion Bureautique de la Somme, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Partner Systèmes, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, la société Partner Systèmes 2, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 juillet 2023 par laquelle M. [K] [G], la société Diffusion Bureautique de la Somme demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2023 par la société Partner Systèmes, la société Partner Systèmes 2 à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 23-12.123 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il convient de rappeler que, soupçonnant notamment une violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié, les sociétés Partner Systèmes et Partner Systèmes 2 ont saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, pour être autorisées à saisir dans les locaux de la société Diffusion bureautique de la Somme (DBS) la liste des salariés communs et tous documents sociaux y afférents, la liste des clients communs, tous dossiers, fichiers, notes agendas, documents techniques, commerciaux relatifs à chacun des clients communs, tous documents permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé avec des clients identifiés comme communs, la liste des fournisseurs communs, et tous documents relatifs à des fournisseurs communs. Par ordonnance du 30 avril 2021, le président du tribunal de commerce a autorisé l'intégralité des mesures réclamées par les sociétés Partner Systèmes et Partner Systèmes 2. L'ordonnance a été signifiée le 9 novembre 2021 uniquement à la société DBS. L'huissier s'est donc fait remettre les documents conformément à la dite ordonnance. La société DBS et le salarié ont saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole d'une demande de rétractation de cette ordonnance. Ils en ont été déboutés par ordonnance du 17 mars 2022. Cependant, par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance rendue le 17 mars 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 30 avril 2021. Les sociétés Partner Systèmes et Partner Systèmes 2 ont formé un pourvoi contre cet arrêt, sans que l'huissier ait restitué ou détruit les documents saisis. La société DBS et le salarié concerné ont déposé une requête en radiation de ce pourvoi. Cependant, il apparaît que la remise ou la destruction des éléments saisis par l'huissier viderait le pourvoi de toute portée, caractérisant donc, par son caractère irréversible, des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset