Ordonnance, 30 novembre 2023 — 23-10.984
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero Q 23-10.984 forme le 23 janvier 2023 par M. [M] [P], Mme [D] [E] epouse [P] a l'encontre de l'arret rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 23-10.984 Demandeur : M. [P] et autre Défendeur : Mme [U] et autre Requête n° : 652/23 Ordonnance n° : 91280 du 30 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [R] [U] épouse [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [F], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [E] épouse [P], ayant Me Laurent Goldman pour avocat à la Cour de cassation, Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juillet 2023 par laquelle Mme [R] [U] épouse [F], M. [O] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 23-10.984 formé le 23 janvier 2023 par M. [M] [P], Mme [D] [E] épouse [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'arrêt attaqué que les époux [P] ont été condamnés solidairement à payer aux époux [F], notamment, la somme de 22 536,12 euros au titre des charges et loyers restant dus à la date de résiliation du bail, outre une indemnité d'occupation. Les débiteurs ont fait le 31 octobre 2023 une proposition de règlement de 60 000 euros et le règlement du surplus en 24 mois, en vue d'obtenir le désistement de la requête ou, à défaut, un accord pour le renvoi de l'affaire. Cependant, le caractère tardif de la proposition de règlements échelonnés, restée sans réponse, ne saurait valoir exécution des causes de l'arrêt, ni même prouver la volonté certaine d'exécution des débiteurs. Il y a donc lieu de faire droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 23-10.984 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 30 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Elisabeth Lapasset