Sociale E salle 4, 24 novembre 2023 — 22/00607

other Cour de cassation — Sociale E salle 4

Texte intégral

ARRÊT DU

24 Novembre 2023

N° 1270/23

N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHSJ

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

10 Mars 2022

(RG F20/00149 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 24 Novembre 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. ARTEMIS SECURITY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécilie HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Arnaud SAINT RAYMOND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Septembre 2023

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023

EXPOSE DES FAITS

[D] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'agent de sécurité par la société ARTEMIS SECURITY.

Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au 21 septembre 2019. A l'occasion de la visite médicale de reprise le 30 septembre 2019, il a été déclaré apte par le médecin du travail qui a toutefois préconisé qu'il n'effectue pas de travail de nuit pendant une durée de trois mois.

A l'issue de son arrêt de travail, le 1er octobre 2019, la société lui a envoyé un planning prévoyant son affectation sur le site du Lagon Bleu à compter du 7 octobre 2019. Le salarié n'ayant pas rejoint son poste du travail, son employeur lui a adressé deux lettres de mise en demeure en date des 28 octobre et 4 novembre 2019 puis l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019 à un entretien le 19 novembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2019.

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants.

Absent depuis le 8 octobre 2019 et sans justification du motif de votre absence, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé en date du 28 octobre 2019, de reprendre votre poste de travail conformément au planning que nous vous avons communiqué ou de justifier du motif de votre absence.

Vous n'avez pas déféré à cette sommation du 28 octobre 2019, vous avez continué à ne pas vous présenter à votre poste de travail

Par conséquent, le 4 novembre 2019, n'ayant toujours pas pris vos postes ni justifié du motif de votre absence, nous vous avons alors adressé une nouvelle mise en demeure.

Une fois de plus, vous n'avez pas déféré à notre sommation. Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 8 octobre 2019.

Le 8 novembre 2019, n'ayant toujours pas donné suite à nos courriers et face à votre refus de reprendre votre poste de travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le 19 novembre 2019.

Lors de l'entretien, pour lequel vous n'étiez pas assisté, vous nous avez fourni des explications qui ne nous ont pas convaincu et ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits.

Par ailleurs, la réitération de vos agissements fautifs prouve que vous n'avez tenu compte ni de nos courriers ni des dispositions de l'article 3.3 « Retards et absences » de notre Règlement Intérieur qui stipule que :

« Les retards ou absences non autorisés constituent des fautes pouvant donner lieu à sanction. En cas d'absence imprévisible, le salarié doit faire diligence pour informer son employeur et le justifier dans les délais fixés par la convention collective.

En cas d'accident du travail ou de maladie, le salarié devra justifier de son absence, de la prolongation de celle-ci, en faisant parve