Sociale C salle 1, 24 novembre 2023 — 22/01767
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1717/23
N° RG 22/01767 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXX
MLB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-Helpe
en date du
06 Décembre 2022
(RG -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8] - BELGIQUE
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Sofian BOUKHEZZA, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000456 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. CAMPING DE [9] en liquidation judiciaire
M. [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Nicole DOUAY, avocat au barreau D'avesnes-SUR-HELPE
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET [F] [O] [U] en la personne de Me [F] [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS CAMPING DE [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
AGS CGEA [Localité 4]
intervenant forcé assigné le 28/09/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Octobre 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/10/2023
EXPOSE DES FAITS
M. [L] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2022 au 13 novembre 2022, en qualité de responsable de la brasserie, par la société Camping de [9], qui applique la convention collective de l'hôtellerie de plein air, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 009,39 euros pour 169 heures de travail.
Par requête reçue le 29 septembre 2022, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe pour obtenir le paiement des salaires de mai à août 2022 et la remise des bulletins de salaire des mois de juin à août 2022.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à référé, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Le 20 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 2 mars 2023, M. [L] a sollicité de la cour qu'elle infirme l'ordonnance et statuant à nouveau qu'elle condamne la société Camping de [9] à lui verser les sommes de :
5 827,87 euros brut au titre des salaires de mai à août 2022
582,78 euros brut au titre des congés payés y afférents
sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir
2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également demandé que la société Camping de [9] soit condamnée à lui remettre les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Maître [V] s'étant constitué en date du 22 février 2023 pour défendre les intérêts de M. [B], qui n'est pas intimé, et ayant conclu en date du 8 mars 2023 pour la société Camping de [9], qui ne s'était pas constituée, la cour a, par arrêt du 30 juin 2023, révoqué l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023, ordonné la clôture au 5 septembre 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 septembre 2023 aux fins de permettre aux parties de faire leurs observations sur l'absence de constitution de la société Camping de [9] et les conséquences à en tirer sur la recevabilité de ses conclusions reçues le 8 mars 2023.
M. [L] a adressé au greffe le 7 août 2023 des conclusions d'incident pour demander au conseiller de la mise en état de juger que les conclusions et pièces adressées par la société Camping de [9] en date du 8 mars 2023 sont irrecevables et condamner la société Camping de [9] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 6 septembre 2023, il est apparu que la liquidation judiciaire de la société Cam