1ere Chambre, 28 novembre 2023 — 22/00320

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Texte intégral

N° RG 22/00320 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGNQ

C1

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023

Appel d'un jugement (N° RG 20/05494)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 13 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022

APPELANTE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, élisant domicile au [Adresse 9], [Localité 6].

représentée et plaidant par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Mme [B] [T]

née le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 16]

M. [C] [T]

né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 10] CHINE

M. [H] [T]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 21]

M. [K] [T]

né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 28] ROYAUME-UNI

Mme [P] [T]

née le [Date naissance 15] 1986 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 21]

M. [S]-[Y] ([D]) [T]

né le [Date naissance 14] 1989 au Canada

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 30] CANADA

Mme [U] [T]

née le [Date naissance 1] 1979 au BRESIL,

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 22]

M. [G] [T]

né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 20]

tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Mathieu LE TACON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Sophie MORAINE, avocate au même barreau.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme [B] Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 2 octobre 2023, Mme Clerc présidente de chambre chargée du rapport et Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu seules les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

*****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [I] veuve [T] est décédée le [Date décès 3] 2015.

Elle laissait pour lui succéder ses quatre enfants majeurs : [B] [T] veuve de M. [A] [N], [L], [W] et [R] [T].

Par actes reçus au greffe du tribunal de grande instance de Grenoble le 24 décembre 2015, Messieurs [L], [W] et [R] [T] ont, chacun, renoncé à la succession de leur mère au profit de leurs enfants respectifs.

Une déclaration de succession a ainsi été établie le 10 mai 2016 (déclaration rectifiant celle initialement souscrite le 2 mars 2016) et adressée à l'administration fiscale au nom des huit héritiers de Mme [V] [T] suite à cette renonciation, à savoir :

Mme [B] [T] sa fille,

Mrs [C] et [K] [T] venant en représentation de leur père [L] [T],

Mme [P] [T] et M. [S]-[Y] ([D]) [T] venant en représentation de leur père [W] [T],

Mrs [H] et [G] [T] et Mme [U] [T] venant en représentation de leur père [R] [T].

Le 28 mai 2018, l'administration fiscale a adressé à chacun des héritiers une proposition de rectification en invoquant une insuffisance dans le calcul des droits de chacun des petits-enfants venant en représentation de leur père, reposant sur :

d'une part, l'absence de prise en compte des donations antérieures faites à chacun des fils de la défunte ayant renoncé à la succession pour le calcul de l'abattement de l'article 779-1 du code général des impôts,

d'autre part l'absence de prise en compte, dans le calcul des tranches du barème d'imposition, tout d'abord de ces donations antérieures, ensuite des sommes perçues au titre des assurances vie (757 B du code général des impôts) par les personnes en représentation desquelles venaient les petits-enfants de la défunte,

la rectification envisagée entraînant un complément de droits à payer cumulé pour les sept petits-enfants de 707 371 € outre pénalités soit un total de 776 695 €, pour un actif net de succession de 3 970 854,98 €.

Les héritiers concernés ont répondu à l'administration fiscale, par courrier de leur conseil du 28 juin 2018, qu'ils admettaient le bien-fondé du premier élément invoqué à l'appui de la rectification envisagée c'est-à-dire l'absence du bénéfice de l'abattement de 100'000 € en raison d