CHAMBRE SOCIALE A, 29 novembre 2023 — 20/05493

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05493 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFUW

Société MADEMOISELLE SCARLETT

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2020

RG : F 18/02518

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société MADEMOISELLE SCARLETT venant aux droits de la société MAKHEIA AFFINITY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[O] [C]

née le 02 Juillet 1982 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023

Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] (la salariée) a été engagée le 8 avril 2008 par la société Mediagerance (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projets juniors, au statut cadre, coefficient 115, position 2.1 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC).

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de directrice commerciale, de statut cadre, niveau 3.1, coefficient 170.

La société a modifié sa dénomination pour devenir Makehia affinity.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Mme [C] est partie en congé maternité du 4 avril 2016 au 21 octobre 2016 et a repris son poste le 2 novembre 2016.

Le 3 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 11 janvier 2018 et la société lui a notifié à cette occasion une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 11 janvier 2018, la société a confirmé à la salariée la mise à pied à titre conservatoire et lui a demandé de plus se présenter au travail jusqu'à la notification de sa décision.

Par lettre du 12 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 22 août 2018, Mme [C], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en raison de la maternité et de la grossesse (9 000 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (54 000 euros), subsidiairement à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (54 000 euros) et voir la société en tout état de cause condamnée à lui verser un rappel de salaire relatif à la rémunération variable et l'indemnité de congés payés afférente (9 958 euros au total) et congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros), de voir condamnée la société aux entiers dépens.

La société Makehia affinity a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 août 2018.

La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

condamné la SASU Makheia affinity à payer à Mme [C] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire en raison de la maternité et de la grossesse ;

dit que le licenciement de Mme [C] est nul en raison de son caractère discriminatoire ;

condamné la SASU Makheia affinity à payer à Mme [O] [C] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

condamné la SASU Makheia affinity à payer à Mme [C] à titre de rappel de salaire relatif à la rémunération variable, 1 000 euros au titre de l'exercice 2016, outre 100 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté Mme [C] de son rappel de salaire variable pour les années 2017