2e chambre sociale, 29 novembre 2023 — 20/04437
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04437 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6V
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 18/00070
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Xavier LAFON, substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE L'AUDE - APAJH11
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Engagée à compter du 1er août 1990 en qualité de monitrice-éducatrice par l'Association Accueil, aux droits de laquelle a succédé l' Apajh11, Mme [P] [G] a été promue le 1er mars 2004 éducatrice spécialisée.
À l'occasion de la réorganisation de l'association au second semestre 2014 et de la création du pôle habitat et vie sociale, la salariée a vainement postulé au poste d'adjointe de direction de l'établissement de [Localité 5], au sein duquel elle travaillait depuis son engagement, Mme [D] étant recrutée en janvier 2015 pour occuper cet emploi.
Placée continûment en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2017, déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 2 juillet 2020, convoquée le 15 juillet à un entretien préalable, Mme [G] a été licenciée par lettre du 4 août 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans l'intervalle et par requête en date du 30 mars 2018, la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts et des indemnités de rupture.
Par jugement de départage du 24 septembre 2020, le conseil a débouté Mme [G] de ses demandes et l'a condamnée à payer à l' Apajh11 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 16 octobre 2020, Mme [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2021, Mme [G] demande à la cour, au visa des articles 1184 du code civil, L. 1221-1 et suivants du code du travail et L. 1235-3 de ce même code, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes les conséquences indemnitaires y afférents et l'a condamnée à payer à l'Association Apajh 11 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de :
Dire et juger que la yy a exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui la liait à Mme [G] .
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la yy et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la yy à lui payer les sommes suivantes :
- 65 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 239,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 423,91 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 170,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées ainsi que la somme de117,04 euros au titre des congés payés afférents
Condamner la yy à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à i