1re chambre sociale, 29 novembre 2023 — 20/05885
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05885 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZUC
Arrêt N° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 18/00454
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES Inscrite au RCS de PERPIGNAN sous le n°404 476 863 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AUCHE HEDOU, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [H] a été embauché par la société EXPRESSO COURSES à compter du 12 février 2001 en qualité de chauffeur. Il percevait, en dernier lieu, un salaire de base mensuel brut de 1 900 €.
Le 2 octobre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : « ... Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre et qui justifie votre licenciement pour fautes graves sont, nous vous le rappelons, les suivants: vous avez eu un comportement agressif et irrespectueux envers un de vos responsables et avez abandonné votre poste de travail.
En effet, lorsqu'un de vos responsable a souhaité obtenir des informations concernant une altercation que vous aviez eu le matin même avec un autre responsable sur le quai de notre client Fedex, vous vous êtes emportés sans raison.
Vous l'avez insulté et avez voulu le frapper, Mme [M] ayant même du s'intercaler entre vous deux.
Vous êtes par la suite partis en déposant toutes vos affaires dans le bureau ainsi que les clés de votre véhicule de fonction et avez dit " je démissionne, j'en ai rien à foutre ".
Un de vos responsables vous a demandé de vous calmer et de lui fournir les explications afin de clarifier la situation mais vous avez refusé toute discussion et êtes partis
Vous avez abandonné votre tournée et nous avons dû faire appel à un de vos collègues afin qu'il vienne terminer vos livraisons....».
Estimant son licenciement injustifié, [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 17 décembre 2020, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société EXPRESSO COURSES à lui payer les sommes de 11 104,86€ à titre d'indemnité légale de licenciement, de 4 180€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EXPRESSO COURSES a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au RPVA le 19 février 2021, la société EXPRESSO COURSES demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, débouter [B] [H] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au RPVA le 6 mai 2021, [B] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la société EXPRESSO COURSES à lui verser la somme de 26 260 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société EXPRESSO COURSES de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
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