Chambre Sécurité Sociale, 28 novembre 2023 — 21/02680

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Christine ARANDA

SARL SABRINA ROGER AVOCAT

EXPÉDITION à :

SCA [6]

URSSAF [Localité 12]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023

Minute n°469/2023

N° RG 21/02680 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GONM

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Septembre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SCA [6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 12]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société [6], prise en ses établissements d'[Localité 4], de [Localité 9], [Localité 11], [Localité 8] et [Localité 10], a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf [Localité 12] portant sur la vérification de l'assiette des cotisations sociales sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le 21 décembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6], et le 11 et le 12 juin 2019, elle lui a notifié plusieurs mises en demeure.

Par courriers du 12 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par courriers du 12 novembre 2019, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 15 décembre 2020, notifiée le 23 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par un jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a':

- ordonné la jonction entre les instances n° 19/510, 19/511, 19/521, 19/513, 19/527,

- déclaré recevable le recours formé par la société [6],

- déclaré régulière la procédure de contrôle diligentée à l'encontre de la société [6],

- validé le chef de redressement n° 1': plafond applicable': éléments de salaires non versés en même temps que la paie et rappels de salaires,

- validé le chef de redressement n° 2': cotisations': rupture conventionnelle du contrat de travail ' condition relative à l'âge du salarié, sauf s'agissant de M. [G]',

- annulé le redressement n° 3': réintégration dans l'assiette des cotisations de sommes versées à Mme [I],

- annulé le chef de redressement n° 4': forfait social 20'% dû sur transaction faisant suite à rupture conventionnelle,

- validé le chef de redressement n° 5': rupture non forcée du contrat de travail ' assujettissement départ volontaire à la retraite de M. [R],

- validé le chef de redressement n° 6': indemnités versées à Mme [X],

- validé le chef de redressement n° 8': le versement transport,

- validé le chef de redressement n° 10': avantages en nature': cadeaux offerts par l'employeur,

- validé l'observation n° 13': assujettissement des formateurs occasionnels,

- validé le chef de redressement n° 14': ventilation du versement transport pour chaque Autorité Organisatrice de Mobilité, sauf s'agissant du point n° 2 (redressement concernant M. [G]),

- dit que les majorations de retard incombant à la société [6] au titre du contrôle devront être recalculées au regard des chefs de redressement annulés,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné la société [6] aux entiers dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement.

La société [6] demande à la Cour de':

- la déclarer bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours,

En conséquence,

À titre principal,

- constater et juger la nullité des 5 mises en demeure,

- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement,

- infirmer les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable,

- ann