Pôle 4 - Chambre 8, 29 novembre 2023 — 21/19814
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 228 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19814 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/014773
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (06)
De nationalité française
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, plaidant par Me Robinson LADRAT DE LACHANIEN, SEL ERAVANAS -AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, SEL ERAVANAS-AVOCAT
INTIMÉ
Monsieur [I], [W], [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
De nationalité française
représenté par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE, OMEGA AVOCATS (SELARL CABINET DE LA CHAISE) , avocat au barreau de PARIS, toque : R 157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [C], née le [Date naissance 3] 1930, veuve de [W] [X] avec qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée ab intestat le [Date décès 2] 2019 laissant à sa succession, selon acte de notoriété dressé le 7 octobre 2019 par Maître [M], notaire à [Localité 12] :
- son fils [I] [X] né le [Date naissance 4] 1949,
- son petit-fils [E] [X] né le [Date naissance 6] 1981 venant par représentation de son père, [F] [X], prédécédé le [Date décès 1] 2019.
[N] [C] avait souscrit plusieurs contrats d'assurance-vie :
- en 1991 et 1999, deux contrats n° 1250 1409 et n° 08317489 auprès de l'association française d'épargne et de retraite (ci-après dénommée AFER),
- en 1996, un contrat 'Figures Libres' n° 8018566904 auprès de la compagnie AXA FRANCE VIE (ci-après dénommée AXA),
- en 2004 un contrat n° TA23800177 auprès du CRÉDIT MUTUEL VIE (ci-après dénommée CMVIE),
Les clauses bénéficiaires, qui désignaient préalablement [I] et [E] [X], ont toutes été modifiées par courriers dactylographiés du 8 avril 2019 au seul profit de [I] [X].
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de M. [E] [X], ordonnant à chacune des compagnies d'assurance de lui communiquer les contrats d'assurance souscrits, les éventuelles modifications de clauses bénéficiaires, les ordres de virement effectués sur ces contrats et tous documents relatifs à leur clôture, ainsi que les modalités de versement du capital.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [E] [X] a, parallèlement, par acte d'huissier du 11 juin 2020, assigné son oncle devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir le remboursement de la quote-part des capitaux des contrats d'assurance-vie qui doit lui revenir, faisant valoir l'état d'insanité d'esprit de [N] [C] lorsque les modifications des clauses bénéficiaires sont intervenues. Dans ses dernières conclusions, il demandait en conséquence notamment la condamnation de son oncle à lui payer la somme de 244 113,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la libération de la totalité des capitaux entre les mains de M. [I] [X].
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [E] [X] de ses demandes ;
- condamné M. [E] [X] à payer à M. [I] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties.
Par déclaration électronique du 16 novembre 2021, enregistrée au greffe le 18 novembre, M. [E] [X] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [I] [X] en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation d