Pôle 6 - Chambre 4, 29 novembre 2023 — 19/09326

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° /2023, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05407

APPELANT

Monsieur [X] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

SA EDF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François de CHANVILLE, président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

M. [X] [N] a été embauché par edf et Gaz de France, au sein de l'unité EDF GDF Services de [Localité 5], selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 16 août 2002, en qualité de technicien clientèle au groupe fonctionnel 3 et niveau de rémunération 40.

Il a été nommé agent de terrain au sein de la Centrale nucléaire de [Localité 6]. Il appartenait à une équipe d'exploitation chargée de la sûreté et de la production de deux réacteurs de 1 300 mégawatts.

M. [X] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 18 juillet 2018, aux fins d'obtenir la condamnation d la S.A. Electricité de France EDF à lui payer les sommes suivantes

- 32 234 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 47 170 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;

- 20 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation ;

- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicitait en outre qu'il soit ordonné à la S.A. Electricité de France EDF de déclarer l'accident du travail imputable au harcèlement moral en application de l'article R 441-3 du Code du travail, la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme à la décision attendue, à peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et la capitalisation des intérêts.

L'employeur s'est opposé à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 septembre 2019, les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives.

Appel a régulièrement été interjeté par le demandeur le 19 septembre 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2022, l'appelant modifie ses demandes comme suit :

- 36 972 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire à connotation raciste ;

- 66 337 euros de dommages-intérêts pour discrimination ;

- 20 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention ;

- 30 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;

- 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite comme en première instance la communication desdits documents de fin de contrat sous astreinte et la capitalisation des intérêts.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2022, l'intimée prie la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1 : Sur le harcèlement moral et la discrimination

Le salarié développe le harcèlement moral et le harcèlement moral discriminatoire pour solliciter l'allocation de la somme de 36 972 euros.

1.1 : Sur le harcèlement moral

M. [X] [N] invoque un harcèlement moral caractérisé par une ambi