Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 20/00548

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03204

APPELANTE

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

INTIMEE

Association ASSOCIATION [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G087

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2002, Mme [T] a été engagée par l'association de [6] de [Localité 8] ([6]) en qualité d'infirmière et affectée au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) situé [Adresse 5] à [Localité 8].

En 2005, l'association [6] a transféré la gestion du SSIAD à l'association [7] qui a repris les contrats de travail des salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail par l'employeur, Mme [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2016.

L'affaire a été radiée le 10 mars 2017 puis rétablie au rôle du conseil de prud'hommes à la demande de Mme [T].

Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme [T] demandait au conseil de prud'hommes, de :

- Constater la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2009 ;

- Constater les manquements réitérés de l'association [7] à son obligation de sécurité de résultat ;

- Constater le non-paiement des heures travaillées depuis 2013 ;

- Condamner l'association [7] à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :

° 9 668,20 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires avec intérêt légal, outre la somme de 966,82 euros à titre de congés payés afférents ;

° 12 508,19 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêt légal ;

° 31 270,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

° 25 016,38 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le tout, avec exécution provisoire.

L'association [7] a conclu au débouté de Mme [T] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a :

- Dit que la péremption est acquise ;

- Rejeté la demande de l'association [7] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé les dépens à la charge de Mme [T].

Le 15 janvier 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement notifié le 20 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [7] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre principal,

- Dire n'y avoir lieu à préemption d'instance et renvoyer les parties devant les premiers

juges ;

A titre subsidiaire, si la cour décidait d'évoquer,

- Constater la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2009 ;

- Constater les manquements réitérés de l'association [7] à son obligation de sécurité de résultat ;

- Juger qu'e