Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 20/00572

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJD6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03206

APPELANTE

Madame [Z] [B] [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427

INTIMEE

Association ASSOCIATION ISATIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [S] a été engagée par l'association Isatis en qualité d'infirmière à compter du 27 février 2014, d'abord par un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, les relations contractuelles entre les parties s'étant poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015. Elle exerçait ses fonctions au sein du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) situé [Adresse 5].

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail par l'employeur, Mme [S] a saisi le Conseil de prud'hommes Paris le 27 janvier 2016.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 octobre 2016.

L'affaire a été radiée le 10 mars 2017 puis rétablie au rôle du conseil de prud'hommes à la demande de Mme [S].

Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme [S] demandait au conseil de prud'hommes de :

- Constater la dégradation de ses conditions de travail à compter de 2014 ;

- Constater les manquements réitérés de l'association Isatis à son obligation de sécurité de résultat ;

- Constater le harcèlement moral ;

- Constater le non-paiement des heures travaillées depuis 2014 ;

- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'association Isatis à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci':

° 22 200 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires avec intérêt légal, outre la somme de 2 200 euros à titre de congés payés afférents ;

° 13 929,48 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêt légal ;

° 27 858,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt légal;

° 2 321,58 euros à titre de dommages et intérêts des préjudices distincts résultant des manquement de l'association à son obligation de formation, d'adaptation et de gestion de carrière avec intérêts au taux légal ;

° 13 929,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Remise d'un solde de tout compte à parfaire en fonction de la réponse de l'association à la sommation de communiquer faite aux présentes :

° rappel de salaire précité ;

° 524,22 euros à titre de rappels de congés payés ;

- Ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

le tout avec exécution provisoire.

L'association Isatis a conclu au débouté de Mme [S] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 321,58 euros au titre du préavis non exécuté et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a :

- Dit que la péremption est acquis