Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 20/00577
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00577 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03205
APPELANTE
Madame [P] [D] ÉPOUSE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 427
INTIMEE
Association ASSOCIATION ISATIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010, Mme [Y] a été engagée par l'association Isatis en qualité d'infirmière et affectée au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) situé [Adresse 5] à [Localité 6].
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Mme [Y] a été élue déléguée du personnel en décembre 2014.
Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail par l'employeur, Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2016.
L'affaire a été radiée le 10 mars 2017.
Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2018.
Dans le dernier état de la procédure de première instance après rétablissement de l'affaire, Mme [Y] demandait au conseil de prud'hommes de':
- constater son statut de salariée protégée au moment de la dénonciation du harcèlement moral subi ;
- constater les manquements réitérés de l'association Isatis à son obligation de sécurité de résultat ;
- constater le harcèlement moral ;
- constater la réalité des manquements graves et réitérés de l'association ;
- dire à titre principal que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, à titre subsidiaire les effets d'un licenciement nul et de nul effet, et très subsidiairement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner l'association Isatis à lui verser les sommes suivantes :
° 18 793,50 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et complémentaires avec intérêt légal, outre la somme de
° 1 879,35euros à titre de congés payés afférents ;
° 16 802,10 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec intérêt légal ;
° 42 005,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait de la violation du statut protecteur avec intérêts légal, ou, à titre subsidiairement, pour licenciement nul et de nul effet, ou, à titre très subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
° 16 802,11 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
° 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec la capitalisation de ceux-ci ;
- Ordonner la remise des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le tout avec exécution provisoire.
L'association Isatis a conclu au débouté de Mme [Y] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de de 2 800,35 euros au titre du préavis non exécuté et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 octobre 2019, le conseil de Prud'hommes de Paris a :
- Dit que la péremption est acquise ;
- Rejeté la demande de l'association Isatis formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Le 15 janvier 2020, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières