Pôle 6 - Chambre 3, 29 novembre 2023 — 20/06625
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06625 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° F18/00886
APPELANTE
Madame [D] [C]
née le 25 Septembre 1959 à TUNISIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant et par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de Paris, toque : R0286
INTIMEE
S.A.S. HEWLETT-PACKARD FRANCE
N° SIRET : 652 03 1 8 57
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [C], née le 25 septembre 1959, a été embauchée par la société Hewlett Packard France le 1er juin 2000 avec reprise d'ancienneté au 24 juin 1991 en qualité d'ingénieur commercial et occupait en dernier lieu le poste de responsable de compte clients, statut cadre position III A coefficient 135.
Le 2 octobre 2012, madame [C] a été élue déléguée du personnel titulaire de l'établissement des [Localité 5].
Alors qu'elle était en arrêt maladie depuis le 29 avril 2015, la société Hewlett Packard France a cédé juillet 2015 son activité "pps" au sein de laquelle travaillait madame [C] à la société Hp France. Le 11 septembre 2015, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation du transfert du contrat de travail
Le 8 décembre 2017 dans le cadre d'un plan de départ volontaire madame [C] signe une convention de rupture amiable pour motif économique avec départ en congé de mobilité/ formation diplomante ou certifiante et perçoit une somme totale de 378 166,09 euros.
Le 1er octobre 2018, madame [C] a saisi en harcèlement moral, discrimination en raison de l'état de santé, aux manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation de fournir du travail le Conseil des prud'hommes Longjumeau de lequel par jugement du 28 août 2020, rendu en formation de départage, a :
dit irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail en ce qu'elle porte sur une période antérieure au 1er octobre 2016
dit recevable le surplus des demandes
rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité
condamne la société Hewlett Packard France (la société Hewlett Packard France) aux dépens à verser à madame [C] les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail à compter du 2 octobre 2016
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [C] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir un travail postérieurement au 2 octobre 2018, de débouter l'employeur de toutes ses demandes, et de condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
80 000,00
discrimination fondée sur l'état de santé
40 000,00
manquement à l'obligation de fournir un travail à compter du 2 octobre 2018
40 000,00
article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hewlett Packard France demande à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens, aux frais irrépétibles, et à indemniser madame [C] pour manquement à l'obligation de fournir un travail, et qu'elle :
rejette de