Pôle 6 - Chambre 3, 29 novembre 2023 — 20/06701
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06701 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09531
APPELANT
Monsieur [E] [W]
Né le 12 Janvier 2019 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222, avocat postulant et par Me Benjamin TAIEB, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W], né le 12 janvier 1988, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens le 10 septembre 2012 en qualité d'agent de sécurité, catégorie opérateur, niveau E5 échelon 2 au sein de l'unité opérationnelle des réseaux du département.
Après avoir été détaché et affecté à compter du 6 janvier 2014 au groupe Cynophile du département sécurité de la Régie à [Localité 8], le salarié est placé en congés sans solde 26 juillet 2015 au 25 mai 2016. Après un arrêt maladie du 4 décembre 2016 au 21 janvier 2017, il est en congés individuels de formation du 8 février 2017 au 4 octobre 2017. Le 26 août 2017, monsieur [W] se fait domicilier dans la région niçoise à [Localité 5].
Le 7 août 2018, le médecin du travail émet un avis d'inaptitude définitive à son poste mais le déclare "apte à un poste de conseiller et animateur touristique ou conseiller sécurité ou assistant juridique dans une filiale hors Ile-de-France. Apte à bénéficier d'une formation pour adaptation à un poste de reconversion dans le domaine touristique. Pas de conduite de véhicule. "
La Régie autonome des transports parisiens le licencie le 8 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 décembre 2018, monsieur [W] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 29 octobre 2019, a débouté monsieur [W] de toutes ses demandes, la Régie autonome des transports parisiens de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens
Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [W] demande à la cour de :
Fixer son salaire moyen à la somme de 2 649,06 euros
Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement
Condamne l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
dommages et intérêts pour rupture abusive
18 543,42
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
5 298,12
529,81
harcèlement moral
10 000
manquement à l'obligation de sécurité
10 000
rappel de salaire de septembre et d'octobre 2018
5 035,12
article 700 du code de procédure civile
2 000,00
Ordonner la remise des documents sociaux modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, demande à la cour qu'elle confirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute le salarié de toutes ses demandes, le condamne aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du trav