Pôle 6 - Chambre 3, 29 novembre 2023 — 20/06717
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06717 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00231
APPELANTE
Madame [P] [R]
Née le 29 avril 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]/ FRANCE
Représentée par Me Fabrice DUBEST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0015
INTIMEE - APPELANTE INCIDENT
SAS GROUPE [L] venant aux droits de la SAS Mini Transport par transmission universelle de patrimoine effective au 18 décembre 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-constance DU COUËDIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0484
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R], née le 29 avril 1980, a été embauchée en qualité de comptable et ayant le bénéfice de l'agrément de commissaire aux transports, le 18 septembre 2017, par la société Minitransport, présidée par monsieur [N] [L] ayant comme activité le transport de colis et de marchandises en Europe. Les parts de la société Minitransport sont cédées en février 2017 au groupe [L].
Après être devenue adjointe de direction puis directrice d'agence, la salariée est promue directrice générale de la société le 31 juillet 2017.
Le 28 novembre 2018, le commissaire aux comptes déclenche un droit d'alerte et un audit interne est réalisé entre le 17 et le 21 décembre 2018. Le 22 décembre 2018, la carte bancaire professionnelle de madame [R] est bloquée et sa procuration annulée.
Une procédure de licenciement est initiée le 17 janvier 2019 par une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable lequel est reporté au 23 septembre 2019 compte tenu de l'état de grossesse de la salariée. Le 14 février 2019, madame [R] adresse à son employeur une lettre de prise d'acte.
Le 22 mars 2019, la salariée saisit en annulation de la mise à pied, licenciement nul, manquement à l'obligation de sécurité, préjudice distinct / conditions brutales et vexatoires du licenciement le Conseil des prud'hommes de Maux lequel par jugement du 10 septembre 2020, a débouté la salariée de toutes ses demandes, l'employeur de ses demandes reconventionnelles et condamné la salariée aux dépens.
Madame [R] a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [R] demande à la cour de juger que la société Groupe [L] vient aux droits de la société Minitransport, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Groupe [L] de se demandes de sursis à statuer et de demandes reconventionnelles, le réformer pour le surplus et statuant de nouveau de :
Ordonner à la société Groupe [L] de lui rendre les originaux de son certificat de capacité professionnelle au transport par route de marchandise, de son certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport et de son attestation de capacité à l'exercice de commissionnaire de transport, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
Annuler la mise à pied conservatoire notifiée les 17 et 28 janvier 2018
Juger que la prise d'acte de la rupture s'analyse comme un licenciement aux torts de l'employeur
Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci :
titre
montant en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
20 612,07
2 061,21
indemnité conventionnelle de licenciement
30 595,18
A titre principal
indemnité pour nullité de la rupture
123 672,42
rappel de salaire pendant la période couverte par la nullité
congés payés
68 706,90
6 870,69
A titre subsidiaire
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
71 400
en tout état de cause
manquement à l'obligation de sécurité
50 000,00
préjudice distinct conditions brutale