Pôle 6 - Chambre 3, 29 novembre 2023 — 20/06741
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06741 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCP4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00580
APPELANTE
S.A.S.U. HYPERCACHER CENTRALE D'ACHATS
N° SIRET : 444 81 3 4 55
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Madame [D] [I] [N]
Née le 31 Mai 1986 à CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Embauchée par la société Hyper Cacher Centrale d'Achats le 18 novembre 2014 en qualité de gestionnaire de paye ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 176,46 euros, madame [I] [N] née le 31 mai 1986 a saisi le 25 avril 2015 en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel l'a débouté par jugement du 15 janvier 2018.
La salariée adresse à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail le 24 janvier 2019 et saisi en requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 28 juillet 2020 fait droit à sa demande et condamne l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 4 804,60 euros rappel de salaires du 18 novembre 2018 au 24 janvier 2019 ;
- 4 352,92 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 435,29 euros pour les congés payés afférents ;
- 1 133,64 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- 6 529,38 euros au de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
La société Hyper Cacher Centrale d'Achats a interjeté appel de cette décision le 15 octobre 2020.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Hyper Cacher Central d'achats demande à la cour qu'elle infirme le jugement du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions, qu'elle déboute la salariée de toutes ses demandes, la condamne aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et sur l'article 700 du code de procédure civile, et :
A titre principal,
L'infirmer pour le surplus
Condamner l'employeur aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire du 31 mai 2018 au 24 janvier 2019
17 411,68
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 000,00
indemnité de licenciement
2 085,77
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner l'employeur aux dépens comprenant les frais d'exécution à venir et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner la capitalisation des intérêts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
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