Pôle 6 - Chambre 4, 29 novembre 2023 — 20/07459
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00574
APPELANTE
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélissa SAVOY, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 446
INTIMEE
CAISSE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La Caisse des Français de l'étranger (ci-après CFE) est une caisse de Sécurité sociale à adhésion volontaire régie par le Livre 7 du Code de la Sécurité Sociale, ayant notamment pour mission d'assurer aux salariés français expatriés une continuité de leur couverture sociale avec la France.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 3 juin 2002 jusqu'au 2 septembre 2002, Mme [S] [C] a été engagée par la CFE, en qualité de technicienne chargée d'études et de développement, dans le cadre du remplacement d'une salariée absente pour congé maladie puis maternité.
Mme [S] [C] a ensuite été engagée au sein de la CFE suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2002, aux mêmes fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
La salariée a évolué au sein de la CFE. Elle exerçait le poste de chef du services Particuliers, au sein de la direction du marketing, du développement et de la communication.
Par avenant en date du 2 juillet 2018, Mme [S] [C] a été affectée temporairement au poste de chargée de mission au sein du service 'Gestion des droits', rattaché à la Direction de la gestion client.
Ce repositionnement a été prolongé jusqu'au 31 août 2019, par un avenant du 1er juillet 2019.
Mme [S] [C] a fait l'objet, après convocation du 23 août 2019 et entretien préalable fixé au 30 août 2019, d'un licenciement le 3 septembre 2019, avec dispense d'effectuer son préavis.
A partir du 30 août 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
À la date de fin de contrat, la CFE occupait à titre habituel plus de onze salariés.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 20 novembre 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes, dont notamment des dommages et intérêts pour harcèlement et mise en danger, pour discrimination, perte de notoriété professionnelle, non-respect du calendrier de licenciement et préjudice moral.
Par jugement en date du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun a dit qu'il existait une cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [C], débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et mis les dépens de l'instance à la charge de la salariée.
Par déclaration au greffe en date du 5 novembre 2020, Mme [S] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses uniques conclusions, recevables, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2021, Mme [S] [C] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, sauf en ce qu'il a débouté la CFE de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu en première instance,
Et, statuant de nouveau :
A titre principal :
- constater que Mme [C] a subi un harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat de travail,
- constater que le licenciement de Mme [C] est nul,
- condamner en conséquence la CFE à lui verser la somme de 140.051,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul (36 mois de salaire),
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