Pôle 6 - Chambre 4, 29 novembre 2023 — 20/08402
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08402 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 15/04688
APPELANTE
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. PROCLIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. MARQUES Florence, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
La société Proclim a pour activité l'installation et la rénovation de réseau et d'équipement sanitaire, le chauffage, la ventilation et la climatisation de tous ouvrages.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2008, Mme [P] [G] a été engagée par la société Proclim, en qualité de chargée de clientèle, à raison de 160,34 heures mensuelles, moyennant un salaire mensuel de 3503,66 euros.
Au 1er septembre 2013, Mme [P] [G] s'est vu reconnaître le statut de cadre.
Mme [P] [G] a été placée en arrêt de travail du 13 février 2015 au 31 mars 2015, puis jusqu'au 12 avril 2015.
A l'issue de sa visite de reprise en date du 13 avril 2015, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail en une seule visite au visa d'un danger immédiat.
Mme [P] [G] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 mai 2015.
Mme [P] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 28 octobre 2015, aux fins de voir juger qu'elle a été victime d'un harcèlement moral, dire que son licenciement est nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats les pièces 55 et 56 de Mme [G],
- condamné la société Proclim à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 2.014 euros au titre des rappels de salaire de septembre 2023 à décembre 2014, outre la somme de 201,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité,
* 47,61 euros au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné à la société Proclim de remettre à Mme [G] un bulletin de paie conforme au présent jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Proclim à payer à Mme [G] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Proclim aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2020, Mme [P] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, Mme [P] [G] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l' a déboutée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour exécution déloyale et modifications du contrat, pour remise tardive et/ou erronée des documents obligatoires,
- de confirmer pour le surplus sauf à statuer à nouveau sur les montants alloués,
- dire et juger que le licenciement de Mme [G], pour inaptitude, du 13 mai 2015, est à titre principal nul, à titre subsidiaire dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Proclim à verser à Mme [G] les sommes suiva