Pôle 6 - Chambre 6, 29 novembre 2023 — 20/08418

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08418 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZWQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00454

APPELANTE

S.A.R.L. FREITAS LEVAGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Freitas levage (SARL) a employé M. [C] [B], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 avril 2014 en qualité de chauffeur - pilote de grue mobile et bras de grue.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention de plaisance et activités connexes.

La société Freitas levage occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne de M. [B] s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 304,84 €.

Le 25 mai 2016, M. [B] a notifié sa démission et le contrat de travail a pris fin.

M. [B] a saisi le 27 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société Freitas levage la communication de l'ensemble des bons de location afférents aux demandes pour la période du mois d'avril 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail le 25 mai 2016, mentionnant l'ordre de mission et le lieu de livraison sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 26 novembre 2018 et ce, pendant 1 mois.

L'affaire a été renvoyée et plaidée devant le bureau de jugement le 29 mai 2019, puis devant le juge départiteur à l'audience du 5 juin 2020. Lors de cette audience, M. [B] a formulé les demandes suivantes :

« Fixer le salaire de M. [B] à la somme de (trois derniers mois) : 2 304,84 €

Condamner la société Freitas levage à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 5 350,04 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2015,

- 535,00 € au titre des congés payés afférents,

- 4 840,18 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2016,

- 484,01 € au titre des congés payés afférents,

- 1 405,98 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2015,

- 140,59 € au titre des congés payés afférents,

- 740,99 € au titre des contreparties obligatoires en repos pour l'année 2016,

- 74,90 € au titre des congés pays afférents,

- 13 829,04 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.

Ordonner l'exécution provisoire sur le tout (article 515 du code de procédure civile).

Condamner la société Freitas levage aux entiers dépens. »

Par jugement du 13 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« FIXE à la somme brute de 2 304,84 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [C] [B] au titre de son contrat de travail conclu avec la SARL FREITAS LEVAGE ;

CONDAMNE la SARL Freitas Levage à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 5 177,40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en 2015 ;

CONDAMNE la SARI. FREITAS LEVAGE à payer à Monsieur [C] [B] la somme brute de 517,74 euros au titre des congés payés a