Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 21/01656

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01656 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09492

APPELANTE

Société ELOGIE - SIEMP

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [U] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013074 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Philippe MICHEL, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000, Mme [Y] a été engagée en qualité de gardienne-concierge à service permanent par la société Toubor, aux droits de laquelle vient désormais la société ELOGIE-SIEMP (avenant au contrat de travail du 27 octobre 2016), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Mme [Y] a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2016 et a fait l'objet de différentes périodes d'arrêt de travail, et ce, en dernier lieu, dans le cadre d'arrêts de travail pour maladie de manière ininterrompue à compter du 12 février 2018.

Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 29 avril 2019, à un entretien préalable fixé au 15 mai 2019, Mme [Y] a été licenciée suivant courrier recommandé du 21 mai 2019 pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement, contestant en toute hypothèse le bien-fondé dudit licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société ELOGIE-SIEMP à payer à Mme [Y] la somme de 22 422,61 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- condamné la société ELOGIE-SIEMP à payer à Maître [O], avocat de Mme [Y], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile sous réserve de son renoncement à l'aide contributive de l'Etat,

- débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

- condamné la société ELOGIE-SIEMP aux dépens de l'instance,

- débouté la société ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 février 2021, la société ELOGIE-SIEMP a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, la société ELOGIE-SIEMP demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse e