Pôle 6 - Chambre 4, 29 novembre 2023 — 21/02116
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00687
APPELANTE
S.A.R.L. M.M.B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [R] [V], ÉPOUSE [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 25 Octobre 1984 à Bulgarie
Représentée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque : M57
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/022657 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Mme [R] [V] épouse [N], de nationalité bulgare, née en 1984, a été engagée par la société MMB exploitant sous l'enseigne Marché Guven, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de femme de service, statut employée, comme le lui permettait une autorisation de travail du 3 juin 2013.
Du 1er septembre 2015 au 6 janvier 2016, Mme [R] [V] épouse [N] a été en congé maternité, à la suite duquel elle n'a pas repris son congé maternité.
Par lettre datée du 4 janvier 2016, la salariée signait une lettre rédigée en ces termes : 'Je vous informe que je suis démissionnaire de mes fonctions femme de service que j'occupe 17 juin 2013".
Soutenant que la démission doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [R] [V] épouse [N] a saisi le 8 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny, des demandes suivantes :
- 1.808,80 euros de rappel de salaire au titre de la période courue du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 ;
- 180,80 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 36.658 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires pour la période du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 ;
- 3 665,80 euros d'indemnité de congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
- 8.799,90 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;
-1 466,65 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité ;
- 1.466,65 euros de dommages et intérêts pour défaut de mentions obligatoires sur bulletins de salaire ;
- 2.933,30 euros d'indemnité de préavis ;
- 293,33 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 880 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1.466,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société MMB et a condamné la société MMB à payer les sommes réclamés à l'exception des dommages-intérêts pour défaut des mentions obligatoire sur les bulletins de paie.
Par déclaration du 22 février 2021, la société MMB a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2021
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, l'appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, sauf en ce qu'il a condamné la société MMB au paiement de la somme de 1.808,80 euros de rappel de salaire pour la période du 17 juin 2013 au 31 juillet 2015 et 180,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents et débouter Mme [R] [V] du surplus de ses demandes,
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, sous réserve de l'élévation de l'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 3 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à