Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 21/02612

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02612 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLKT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02585

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMEE

S.A.S. SIMSTREAM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie DUBAILE de la SELARL VALTHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de l'audience a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [Y] a été engagé par la société Simstream, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de 'consultant architecte sécurité'.

Il a notifié sa démission par lettre du 27 avril 2017.

Le 28 mars 2019, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, Monsieur [Y] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Simstream à lui payer les sommes suivantes :

- commissions relatives aux fonctions de security presales manager : 21 307,50 € ;

- indemnités kilométriques : 4402,40 € ;

- dommages et intérêts pour résistance abusive : 4 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Y] expose que :

- il a été promu au poste de responsable avant-vente sécurité (security presales manager) en plus de ses fonctions d'architecte sécurité, à compter du 1er mars 2016 et la société Simstream s'est alors engagée à lui verser des commissions ;

- il a exercé de façon effective ces nouvelles fonctions ;

- il est fondé à obtenir paiement des commissions prévues dans le plan de commissionnement établi par la société et correspondant au chiffre d'affaires qu'il a généré, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ;

- il est fondé à obtenir remboursement des indemnités kilométriques, conformément aux engagements de l'employeur ;

- la société Simstream fait preuve de résistance abusive.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Simstream demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [Y] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :

- Monsieur [Y] n'a jamais pris de manière effective les fonctions qu'il revendique, aucun avenant à son contrat de travail n'ayant d'ailleurs été régularisé';

- ses interventions et missions pour lesquelles il réclame le paiement de commissions correspondaient à l'activité courante et normale d'un consultant travaillant dans une société de services ;

- l'engagement de la société de lui rembourser ses indemnités kilométriques ne concernait qu'une seule mission, compte tenu de l'absence de moyens de transports collectifs

afférents ;

- la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de commissions

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil, que l'employeur est tenu de respecter ses en