Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 21/02662

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLRO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07563

APPELANTE

Madame [R] [T] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265

INTIMEE

S.A.S. SEPHORA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juricitionnel

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Z] a été engagée, par la SAS Sephora, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein du 6 janvier 2012, à effet du 9 janvier 2012, en qualité de conseillère de vente.

En dernier lieu, elle était affectée pour la période du 02 novembre 2018 au 3 avril 2019 sur le magasin Sephora, sis [Adresse 5], où elle exerçait des fonctions de manager 'spécialiste', en contrepartie d'une rémunération brute moyenne de 2 665 euros (moyenne des douze derniers mois).

Par lettre recommandée avec AR du 15 mars 2019, la société a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019.

Le 1er avril 2019, Mme [Z] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Sephora déposant une plainte à l'encontre de Mme [Z] pour vol.

Par courrier du 11 juin 2019, Mme [Z] a contesté les faits invoqués à l'appui de son licenciement.

Suite à son audition par les services de police, la plainte pour vol à l'étalage et abus de confiance de la société était classée sans suite.

Le 13 août 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2020, a été déboutée Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Le 12 mars 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions du 4 juin 2021, notifiées par RPVA, Mme [Z] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner la société Sephora verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

- 21 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6 750 euros à titre de rappels de salaires afférents aux fonctions de manager (250 euros x 27 mois) ;

- 675 euros à titre de congés payés y afférents ;

- 3500 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal ;

- Condamner la société Sephora aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 31 août 2021, notifiées par RPVA, la société Sephora demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- Dire et juger que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.

- Débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 21 320 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

- Limiter strictement l'allocation de dommages et intérêts éventuellement dus à 7 995 euros ;

En tout état de cause :

- Débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 6 750 euros à titre de rappel de salaires ;

- Débouter Mme [Z] de sa demande à hauteur de 675 euros au titre des congés payés afférents ;

- Débouter Mme [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2023.

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