Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 21/02666

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03804

APPELANTE

S.A.S. TEAMEX agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 90

INTIME

Monsieur [C] [F] Complément d'adresse : [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC 238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat honoraire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [F] a été embauchée le 1er mai 2013, avec reprise d'ancienneté au 14 juillet 2012, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, en qualité d'agent de service (AS1) par la société EGN Hôtellerie et elle est affectée sur le site de l'hôtel 'Onlysuites' à [Localité 6].

Les jours travaillés contractuels sont les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à raison de 5 heures par jour de 9h00 à 14h00 pour procéder au ménage d'au moins dix chambres par jour. Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées à 20%.

Le contrat de prestation ayant été transféré à la Sas Teamex, celui de Mme [F] s'est poursuivi à compter du 7 mars 2015 avec reprise de l'ancienneté conformément à l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté.

Suite à plusieurs arrêts de travail consécutifs à son état de santé, Mme [F] a été déclarée, le 11 mai 2017, par la médecine du travail inapte au poste de femme de chambre au motif que 'la station debout, la montée, la descente des escaliers sont contre indiquées (...)'.

Le 23 mai 2017, elle est convoquée pour un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juin 2017.

Elle sera reçue le 1er juin 2017 à l'entretien préalable au licenciement au cours duquel elle ne sera pas assistée. Le 15 juin 2017, Mme [F] est licenciée pour inaptitude.

La rémunération mensuelle moyenne de Mme [F] est de 1 096,68 euros et la société Teamex a plus de onze salariés.

Le 26 août 2019, Mme [F] saisit le conseil des prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 20 novembre 2020, a :

- Requalifié le licenciement de Mme [C] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Donné acte à la SAS Teamex de la régularisation de salaire sur les périodes des 26 juillet au 24 août 2016 et du 25 août au 23 septembre 2016.

- Condamne la SAS Teamex à lui verser les sommes suivantes :

- 8 675,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 245,94 euros au titre de rappel de salaire pour les mois d'août et septembre 2016,

- 2 168,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 216,84 euros au titre des conges payés afférents,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 16 septembre 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.

- Ordonne à la SAS Teamex de remettre à Mme [C] [F] les bulletins de salaire conformes, le certificat de travail et 1'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification du jugement et dans la limite de 60 jours.

- Déboute Mme [C] [F] du surplus de ses demandes.

- Condamne la SAS Teamex aux dépens.

Le 12 mars 2023, la société Teamex a interjeté appel au jugement.

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