Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 21/08609

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08609 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQGY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08430

APPELANTE

S.A. ICF NORD EST SA HLM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [O] [J] épouse [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 juillet 1982, Mme [N] a été engagée par la société ICF Nord Est SA D'HLM en qualité d'assistante administrative à temps partiel (120 heures par mois), statut employé coefficient G2 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. .

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 juillet 2017.

Lors de la visite de reprise du 9 avril 2018, Mme [N] a été déclarée inapte, ses capacités autorisant uniquement un poste en télétravail et à temps partiel.

Mme [N] a été convoquée, par courrier du 15 mai 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2018.

Par décision du 11 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [N], salariée protégée en vertu de ses mandats de déléguée du personnel suppléante à la DUP, de représentante syndicale au CE et de déléguée syndicale.

Mme [N] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 juillet 2018 après consultation de la Délégation unique du personnel les 14 mai 2018 et 11 juin 2018.

Contestant son licenciement aux motifs que son inaptitude est la conséquence d'un harcèlement moral et, subsidiairement, que l'employeur n'a pas respecté son obligation loyale et sérieuse de reclassement et affirmant pouvoir prétendre à l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'origine professionnelle de son inaptitude, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2018 pour obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la société à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal,

- 55 356,79 euros à titre de dommages-intérêts constitués par la perte de salaires jusqu'à l'âge de la retraite ;

- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

A titre subsidiaire, sur le non-respect de l'obligation de reclassement,

- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement.

A titre subsidiaire, sur l'origine professionnelle de cette inaptitude et les agissements fautifs de l'employeur :

- 56 776,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 5 677,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 567,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 38 016,89 euros à titre d'indemnité de licenciement spéciale ;

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ICF Nord Est SA D'HLM a conclu au débouté de Mme [N] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris,