Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023 — 22/02533
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02533 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02704
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663
INTIMEE
S.A.S. A.W LOGISTIQUE société par actions simplifiée au capital social de 1 000,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 840 823 868, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, M. [M] [Y] a été engagé en qualité de responsable préparation de commandes par la société A.W Logistique, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 30 novembre 2020, à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2020, puis suivant courrier recommandé du 21 décembre 2020, à un entretien préalable fixé au 7 janvier 2021, M. [Y] a été licencié pour motif économique suivant courrier recommandé du 18 janvier 2021, l'intéressé ayant accepté le 20 janvier 2021 le contrat de sécurisation professionnelle lui ayant été proposé.
Invoquant la nullité de son licenciement, en contestant à titre subsidiaire le bien fondé et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 30 mars 2021.
Suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2021, les associés de la société A.W Logistique ont décidé de procéder à la dissolution anticipée de la société ainsi qu'à sa liquidation amiable.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société A.W Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 5 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le licenciement est nul,
- condamner la société A.W Logistique à lui payer les sommes suivantes :
- 42 156 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- 21 078 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire,
- condamner la société A.W Logistique à lui payer la somme de 42 156 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société A.W Logistique à lui payer la somme de 12 295,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société A.W Logistique à régulariser les cotisations retraites de base et complémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société A.W Logistique à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi que les intérêts au taux légal,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que du contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique