Chambre sociale, 29 novembre 2023 — 22/01648

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Texte intégral

Arrêt n°

du 29/11/2023

N° RG 22/01648

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 29 novembre 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00070)

SA MALTEUROP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 29 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [S] [R] a été salarié de la SA Malteurop France à compter du 23 mars 2009 et jusqu'au 27 décembre 2019, après avoir présenté sa démission par courrier du 26 septembre 2019.

Aux termes du contrat de travail de Monsieur [S] [R], il est notamment prévu, en sus de la rémunération mensuelle brute, une prime sur objectifs individuels.

Le 9 mars 2021, Monsieur [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en paiement au titre d'un rappel de la prime d'objectifs et au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à calcul d'intérêts de retard ;

- condamné la société Malteurop Groupe à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 4038,50 euros au titre de rappel de prime sur objectifs et celle de 403,85 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la société Malteurop Groupe à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- condamné la société Malteurop Groupe aux dépens.

Le 12 septembre 2022, la SA Malteurop France a formé appel du jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à calcul d'intérêts de retard.

Dans ses écritures en date du 9 mai 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à un rappel de prime sur objectifs, de débouter Monsieur [S] [R] de son appel incident et, statuant à nouveau de débouter Monsieur [S] [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 15 février 2023, Monsieur [S] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à calcul d'intérêts de retard et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SA Malteurop France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de la résistance abusive ;

- condamner la SA Malteurop France au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 20 octobre 2020, soit le 22 octobre 2020, subsidiairement à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 mars 2021.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la SA Malteurop France à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans une requête en date du 17 février 2023, Monsieur [S] [R] demande également à la cour de rectifier le jugement du chef de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que la société condamnée n'est pas la société Malteurop Groupe mais la société Malteurop France.

Motifs :

- Sur le rappel de prime sur objectifs :

La SA Malteurop France reproche aux premiers juges d'avoir fait droit à la demande de Monsieur [S] [R] au titre du rappel de prime sur objectifs 2019/2020 au prorata de son temps de présence.

Elle soutient que dès lors que l'acquisition de la prime dépend pour partie des résultats globaux de l'entreprise et pas seulement du travail personnel du salarié, elle ne s'acquiert pas au fur et à mesure du travail réalisé et ne peut donc donner automatiquement d