9ème Ch Sécurité Sociale, 29 novembre 2023 — 21/05906
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05906 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFM
Société [6]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 16/001381
****
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [P] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué pour rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) sur les années 2011 à 2014 inclus pour les établissements de la SASU STE [6] (la société), il a été notifié à cette dernière une lettre d'observations du 27 juillet 2015 relativement à son établissement situé à [Localité 7], pour un montant de 443 174 euros (dont 390 699 euros de rappel de cotisations et 52 475 euros de majoration de redressement complémentaire), portant sur les chefs de redressement :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle (chef n° 1) ;
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (chef n° 2) ;
- annulation des déductions patronales 'Loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé (chef n° 3).
Parallèlement, l'URSSAF lui a notifié une seconde lettre d'observations, datée du même jour, relative à son établissement situé à [Localité 14] pour un montant de 46 021 euros.
La société a contesté ces redressements. En réponse, le 14 septembre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés par lettres d'observations.
L'URSSAF a notifié deux mises en demeure du 18 novembre 2015 pour des montants respectivement de :
- 500 123 euros pour l'établissement situé à [Localité 7],
- 53 500 euros pour l'établissement situé à [Localité 14].
Contestant le bien-fondé de ces redressements, la société a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2015, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 22 septembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 23 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
- constaté l'irrégularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l'établissement de [Localité 14] ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable concernant l'établissement de [Localité 14] et prononcé l'annulation du redressement effectué suivant la lettre d'observations du 27 juillet 2016 et la mise en demeure du 18 novembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 14] et portant la somme de 53 500 euros ;
- condamné l'URSSAF à rembourser la société le montant du redressement dont elle s'est effectivement acquittée, sur cet établissement augmenté des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;
- constaté la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l'établissement de [Localité 7] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé du redressement effectué suivant la lettre d'observations du 27 juillet 2015 pour l'établissement de [Localité 7] ;
- ordonné la réouverture des débats et invité l'URSSAF à présenter toutes explications quant au montant définitif retenu ;
- renvoyé les parties à l'audience du 1er octobre 2020 à 16 heures et dit que la présente vaut convocation des parties ;
- dispensé en tant que de besoin les parties de comparution ;
- réservé les dépens.
Par déclaration adressée le 6 août 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 août 2020.
Elle critique le jug