9ème Ch Sécurité Sociale, 29 novembre 2023 — 21/05906

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05906 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBFM

Société [6]

C/

URSSAF [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2023

devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 16/001381

****

APPELANTE :

Société [6]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY,

avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

représentée par Mme [P] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle effectué pour rechercher les infractions aux interdictions de travail dissimulé réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) sur les années 2011 à 2014 inclus pour les établissements de la SASU STE [6] (la société), il a été notifié à cette dernière une lettre d'observations du 27 juillet 2015 relativement à son établissement situé à [Localité 7], pour un montant de 443 174 euros (dont 390 699 euros de rappel de cotisations et 52 475 euros de majoration de redressement complémentaire), portant sur les chefs de redressement :

- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle (chef n° 1) ;

- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé (chef n° 2) ;

- annulation des déductions patronales 'Loi TEPA' suite au constat de travail dissimulé (chef n° 3).

Parallèlement, l'URSSAF lui a notifié une seconde lettre d'observations, datée du même jour, relative à son établissement situé à [Localité 14] pour un montant de 46 021 euros.

La société a contesté ces redressements. En réponse, le 14 septembre 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés par lettres d'observations.

L'URSSAF a notifié deux mises en demeure du 18 novembre 2015 pour des montants respectivement de :

- 500 123 euros pour l'établissement situé à [Localité 7],

- 53 500 euros pour l'établissement situé à [Localité 14].

Contestant le bien-fondé de ces redressements, la société a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre 2015, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 22 septembre 2016.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.

Par jugement du 23 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- constaté l'irrégularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l'établissement de [Localité 14] ;

- infirmé la décision de la commission de recours amiable concernant l'établissement de [Localité 14] et prononcé l'annulation du redressement effectué suivant la lettre d'observations du 27 juillet 2016 et la mise en demeure du 18 novembre 2018 concernant l'établissement de [Localité 14] et portant la somme de 53 500 euros ;

- condamné l'URSSAF à rembourser la société le montant du redressement dont elle s'est effectivement acquittée, sur cet établissement augmenté des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;

- constaté la régularité de la mise en demeure du 18 novembre 2015 relative à l'établissement de [Localité 7] ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable sur le bien-fondé du redressement effectué suivant la lettre d'observations du 27 juillet 2015 pour l'établissement de [Localité 7] ;

- ordonné la réouverture des débats et invité l'URSSAF à présenter toutes explications quant au montant définitif retenu ;

- renvoyé les parties à l'audience du 1er octobre 2020 à 16 heures et dit que la présente vaut convocation des parties ;

- dispensé en tant que de besoin les parties de comparution ;

- réservé les dépens.

Par déclaration adressée le 6 août 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 août 2020.

Elle critique le jug