Chambre Commerciale, 29 novembre 2023 — 22/00603
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°510
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY5J
FK
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 18 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de MONTLUCON (N°2021/000149)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PROMISSIMO
SARL immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n°390 657 831
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 04 octobre 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 novembre 2023 puis prorogé au 29 novembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure - demandes et moyens des parties :
La SARL Promissimo, exerçant à [Localité 1] l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne ORPI, a conclu le 1er février 2013 avec M. [Z] [P] un contrat d'agent commercial à durée indéterminée, sur un secteur géographique constitué du territoire national. La rémunération de M. [P] était fixée sous forme de « rétrocession d'honoraires », selon divers pourcentages des rémunérations perçues par l'agence, tel que précisé à l'article 8 de l'acte de mandat. Il était convenu que chacune des parties pourrait mettre fin au mandat, moyennant un préavis d'une durée d'un mois. M. [P] s'engageait d'ailleurs, en cas de rupture, à n'exercer aucune activité d'intermédiaire en transactions immobilières ou de fonds de commerce, dans un rayon de 50 km autour de chaque agence appartenant à la société mandante, à peine d'une indemnité de 9 000 euros. Le contrat initial a été modifié par un avenant signé des parties le 2 janvier 2014, portant sur le mode de calcul de la rémunération du mandataire.
M. [P] a notifié à la SARL Promissimo, suivant une lettre recommandée du 27 septembre 2019, sa décision de démissionner de son mandat. Il a mis fin à ses fonctions, à l'issue d'un préavis d'un mois.
Le 27 janvier 2020, M. [P] a expédié à la société Promissimo une lettre recommandée, la mettant en demeure de lui payer sept factures d'honoraires, pour une somme totale de 10 435,20 euros.
La société Promissimo n'ayant pas payé ces factures, M. [P] a obtenu, du président du tribunal de commerce de Montluçon, le prononcé le 5 août 2020 d'une ordonnance d'injonction de payer, portant sur la somme principale de 10 435,20 euros.
La société Promissimo, à qui l'ordonnance a été signifiée le 2 septembre 2020, y a formé opposition le 4 septembre 2020.
Le tribunal de commerce de Montluçon, suivant jugement contradictoire du 18 février 2022, a principalement :
- condamné la société Promissimo à payer à M. [P] une somme de 10 435,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
- condamné la société Promissimo aux dépens, comprenant les frais de greffe, les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, et les frais d'opposition ;
- condamné M. [P] à payer à la société Promissimo une somme de 4 000 euros « en réparation du manque à gagner au titre des honoraires non perçus lors de cette vente », et une somme de 19 000 euros « au titre des actes de concurrence déloyale » ;
- condamné M. [P] aux dépens, y compris le coût d'un procès-verbal de constat du 30 novembre 2020 et de la procédure gracieuse nécessaire à son obtention ;
- ordonné compensation entre les sommes dues par les parties ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [P], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022, a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions lui faisant grief.
M. [P] demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement qui contiennent une condamnation prononcée contre lui, de débouter la société Promissimo de ses demandes, et de la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
Il fait valoir que la société Promissimo lui doit les rétrocessions d'honorai