1ère ch. civile, 29 novembre 2023 — 22/00595
Texte intégral
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAHX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
EXPROPRIATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00008
juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022
APPELANT - PARTIE EXPROPRIÉE :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Nicolas DESMEULLES, avocat au barreau du Havre
INTIMEE - PARTIE EXPROPRIANTE :
COMMUNE DU [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me LE VELLY
INTIME
Monsieur [Z] [G]
né le 16 août 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par M. [N] [P], inspecteur divisionnaire des finances publiques (Arrêté du 26 août 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2023 puis au 29 novembre 2023
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre du programme de réhabilitation et de revalorisation du plateau de [Localité 9], la commune du [Localité 7], associée au département de la Seine-Maritime et au conservatoire du littoral, a diligenté une procédure d'utilité publique.
Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011, l'ouverture conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique prévue du 7 septembre au 7 octobre 2011 a été prescrite.
Par arrêté préfectoral du 30 juillet 2012 modifié par arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique les travaux de réhabilitation et de valorisation du plateau de [Localité 9] au profit de la commune du [Localité 7] et a autorisé celle-ci à acquérir dans le délai de cinq ans par voie d'expropriation les immeubles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de ces opérations.
Par arrêté du 6 juillet 2017, les effets de la déclaration d'utilité publique et le délai d'acquisition des immeubles par voie d'expropriation ont été prorogés pour une durée de cinq années soit jusqu'au 31 juillet 2022.
Les parcelles de MM. [O] et [Z] [G] ont été comprises dans le périmètre concerné [Adresse 10] soit :
- une parcelle cadastrée section OM numéro [Cadastre 2] d'une superficie de 6 720 m²,
- une parcelle cadastrée OM numéro [Cadastre 4] d'une superficie de 7 835 m².
Par correspondances du 7 janvier 2020, la commune du [Localité 7] a proposé l'acquisition de ces propriétés au prix de 60 000 euros.
Par mémoire reçue au greffe le 27 juillet 2021, la commune du [Localité 7] a saisi le juge compétent afin de voir fixer les indemnités de dépossession devant revenir aux propriétaires des lieux. L'offre formulée s'élevait aux sommes de 14 000 euros à titre principal et de 2 350 euros en remploi, sur la base d'un prix au mètre carré de
3,71 euros avec un abattement de 40 000 euros pour la dépollution nécessaire du site.
M. [O] [G] réclamait alors la somme totale de 194 550 euros au titre de l'indemnité de dépossession.
Le commissaire du Gouvernement effectuait une proposition à hauteur de
60 400 euros.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rouen a :
- fixé ainsi qu'il suit l'indemnité de dépossession qui sera due par la commune du [Localité 7] à M. [O] [G] et M. [Z] [G] au titre de l'expropriation foncière des parcelles cadastrées section OM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sises à [Adresse 10] :
- l'indemnité principale à 26 000 euros,
- l'indemnité de remploi à 3 600 euros
soit une indemnité totale de 29 600 euros,
- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un expert judiciaire,
- condamné la commune du [Localité 7] à payer à M. [O] [G] une somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions