17e chambre, 29 novembre 2023 — 21/02169
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02169 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTZL
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
S.A.R.L.CERATIZIT LUXEMBOURG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : E
N° RG : 18/00002
Copies exécutoires et certiiées conformes délivres à :
M. [P] [K] (défenseur syndical)
Me Audrey ALLAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation n°20-11.085 du 20 mai 2021 cassant et annulant en totalité l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre) le 5 décembre 2019
Monsieur [D] [G]
né le 15 Avril 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : M. [P] [K] (défenseur syndical)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. CERATIZIT LUXEMBOURG
N° SIRET : B17 12 2
[Adresse 1]
[Localité 4] - LUXEMBOURG
[Localité 4] (Luxembourg)
assistée de Me Audrey ALLAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Me Albert LABOUNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé en qualité de technico-commercial et ingénieur applications, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2012 par la société Ceratizit Luxembourg et il dépendait du Régional sales manager central south Europe de la Business Unit End Users ( BU40), son poste étant situé en France au sein du bureau de liaison de la société.
Cette société, établie au Luxembourg, est spécialisée dans la commercialisation d'outils coupants
pour l'industrie. Elle emploie plus de dix de salariés et applique la convention collective nationale
des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par lettre du 7 avril 2017, l'employeur a informé le salarié du licenciement pour motif économique envisagé et lui a proposé un poste de technicien d'application à pourvoir dans la société WNT France SAS, une filiale du groupe Cératizit Luxembourg, la proposition de reclassement ayant été refusée par le salarié le 29 avril 2017.
Par lettre du 19 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel
licenciement, fixé le 19 juin 2017.
Il a été licencié par lettre du 7 juillet 2017 pour motif économique dans les termes suivants:
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier votre licenciement pour motif
économique à la suite de votre refus du reclassement qui vous a été proposé.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 19 juin 2017, le motif de notre décision est le suivant: La réorganisation du réseau commercial de l'entreprise nécessaire à la
sauvegarde de sa compétitivité.
Cette mesure est commandée par la nécessité de rationaliser et d'harmoniser le circuit de distribution du groupe.
Celui-ci s'articulait autour de trois entités. Notamment le BU WNT avait vocation à vendre les
produits CERATIZIT sous son propre label en faibles quantités mais très rapidement à des clients de petite taille. En revanche, le BU 40 de CERATIZIT traitait avec des clients et des distributeurs de grande taille.
Les difficultés sont survenues dès le moment où les stratégies commerciales des deux entités précitées se sont contrariées en se faisant concurrence sur le même terrain, à savoir la clientèle
de taille moyenne.
Il en est résulté une série d'inconvénients de nature à compromettre la compétitivité du groupe:
- Image et notoriété troublée de la marque CERATIZIT, auprès d'une clientèle confrontée aux
mêmes produits sous deux labels différents, avec des prix et des délais de livraison néanmoins
différents.
- Des stratégies commerciales différentes contreproductives.
Il y avait donc trop de risque pour la compétitivité du groupe de maintenir l'organisation actuelle,car avec une part de marché de 1,5 % sur ces produits, par rapport à des concurrents puissants comme ISCAR, SANDVIK ou KENNAMETAL, nous n'avons pas d'autre possibilité que de confier l