17e chambre, 29 novembre 2023 — 21/02392

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02392

N° Portalis DBV3-V-B7F-UVBV

AFFAIRE :

[B] [T]

C/

Maître [R] [E], de la SELARL [E]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : I

N° RG : 19/328

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle METGE

Eric CATRY

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875

APPELANT

****************

Maître [R] [E], de la SELARL DE KEATING, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL FLUSIN PEINTURE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] a été engagé en qualité de ponceur vitrificateur, par contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2016 au 31 octobre 2016, par la société Flusin Peinture.

A la suite du renouvellement de son contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 novembre 2016, son contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016.

Cette société était spécialisée dans la peinture intérieure et la peinture plâtrerie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 471, 27 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants (sic) :

« Salarié (e) de votre entreprise depuis le 03/10/2016 en tant que ponceur vitrificateur, je vous notifie la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

J'ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le janvier 2018 résultant de non payement cotisation congé payé notament retard de payement salaire et fiche de paye non fourni à temps.

*Si nécessaire : Les explications que vous m'avez fournies au cours de l'année 2018 que ça va changer financièrement et organisation de chantier en plus je ne jamais reçu prime fin d'année me semblent insuffisantes à justifier votre comportement. Suite à cet entretien, je n'ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation. Vous comprendrez qu'il m'est alors impossible de rester dans l'entreprise.

C'est pourquoi je prends acte de la rupture de mon contrat de travail (') »

Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 mai 2019, la société Flusin Peinture a été placée en redressement judiciaire.

Le 12 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Flusin Peinture, la Selarl De Keating étant désignée liquidateur judiciaire.

Le 18 février 2020, le nouveau conseil du salarié a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes de Montmorency.

Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a:

- prononcé la jonction des instances répertoriées sous les numéros RG 19/00328 et 20/00090,

- dit que la rupture du contrat de travail résulte de la démission non équivoque du salarié,

- débouté M. [B] [T] de ses demandes,

- mis les éventuels dépens à la charge de M. [T],

- débouté la Sarl Flusin Peinture, représentée par l